Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que:
les conditions de l’art. 42, al. 2, soient remplies;
les droits des clients et des tiers soient garantis.
En outre, si les droits des clients et des tiers sont garantis, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis.
La communication de faits importants au sens de l’art. 29, al. 2, nécessite une déclaration préalable à la FINMA.
La FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative.
Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission de documents découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.
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