Si l’organisme de surveillance ne respecte pas les exigences du chapitre 2 du présent titre ou n’assume pas ses tâches de surveillance, la FINMA prend les mesures qui s’imposent.
La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d’une activité irréprochable.
Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l’organisme de surveillance et transférer l’activité de surveillance à un autre organisme de surveillance.
En présence d’indices d’abus, si l’organisme de surveillance ne veille pas au rétablissement de l’ordre légal, la FINMA peut:
procéder à un contrôle auprès de l’assujetti;
mandater un chargé d’audit au sens de l’art. 24a , ou
recourir aux instruments de surveillance décrits aux art. 29 à 37.
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