L’organisme de surveillance peut exécuter lui-même l’audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d’audit, pour autant que celle-ci:
soit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1;
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.
Lors d’un audit réalisé par une société d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent:
être agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
disposer des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.
Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’appliquent par analogie.
Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l’organisme de surveillance.