Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1 ne fait pas procéder par une société d’audit agréée à l’audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l’audit prescrits par les lois sur les marchés financiers ou exigé par la FINMA ou un organisme de surveillance;
ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d’audit ou la personne mandatée.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). ↩
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