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Commentaires: Art. 14 | Omnilex
Law
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Art. 14
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Art. 14
958.1
LIMF
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
L’infrastructure des marchés financiers exploite des systèmes informatiques qui remplissent les conditions suivantes:
garantir le respect des obligations découlant de la présente loi et être appropriés à ses activités;
prévoir des mesures d’urgence efficaces;
assurer la continuité de ses activités.
Elle prévoit des mesures permettant de protéger l’intégrité et la confidentialité des informations concernant les participants et leurs transactions.
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LIMF · Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés *
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