Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:
l’une d’elles au moins opère en tant qu’infrastructure des marchés financiers;
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
elles forment une unité économique ou d’autres circonstances laissent supposer qu’une ou plusieurs des entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.