Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- viole l’obligation de compenser visée à l’art. 97;
- viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 104;
- viole les obligations de réduire les risques visées aux art. 107 à 110;
- viole l’obligation de négocier visée à l’art. 112.