Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit intentionnellement des informations fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l’annonce préalable (art. 127 et 131, let. a).
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.