Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 153 | Omnilex
Law
/
Art. 153
Art. 152a
Art. 154
Art. 153
958.1
LIMF
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);
donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LIMF · Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés *
Retour à la loi
Art. 152a
Art. 154