(art. 36 cpv. 4 LCStr)
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Bei verdeckter Sicht bzw. verdeckter Rückwärtsfahrt ist Rückwärtsfahren ohne Hilfsperson nur zulässig, wenn tatsächlich jede Gefahr/Drittschädigung ausgeschlossen werden kann; sonst ist eine Hilfsperson beizuziehen, da die Gefahr für Dritte besonders hoch ist.
“À teneur de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui, notamment, veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. Cette règle générale est concrétisée par l'art. 17 OCR, aux termes duquel avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (al. 1). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. Les règles en question visent à tenir compte des dangers particuliers qui sont liés à la marche arrière. Cela vaut spécifiquement pour la prescription selon laquelle la marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas ainsi qu'à l'interdiction totale d'effectuer une telle manoeuvre dans certaines circonstances. Le législateur a ainsi mis en exergue le caractère particulièrement important des dangers inhérents à ce type d'évolution et la nécessité d'exiger du conducteur concerné un degré de diligence très élevé, de façon à pouvoir exclure tout danger pour les tiers (arrêts 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid.”
“À teneur de l'art. 36 al. 4 LCR - applicable en l'occurrence par analogie (cf. supra consid. 2.1) -, le conducteur qui, notamment, veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. Cette règle générale est concrétisée par l'art. 17 OCR, aux termes duquel avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (al. 1). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (al. 2; cf. aussi les interdictions exprimées par le biais des art. 36 al. 1, 37 al. 3 et 39 al. 1 OCR). Les règles en question visent à tenir compte des dangers particuliers qui sont liés à la marche arrière. Cela vaut spécifiquement pour la prescription selon laquelle la marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas ainsi qu'à l'interdiction totale d'effectuer une telle manoeuvre dans certaines circonstances. Le législateur a ainsi mis en exergue le caractère particulièrement important des dangers inhérents à ce type d'évolution et la nécessité d'exiger du conducteur concerné un degré de diligence très élevé, de façon à pouvoir exclure tout danger pour les tiers (arrêts 6S.”
Das Fehlen einer Bodenmarkierung lässt nicht ohne Weiteres den Schluss auf ein verbotenes Wenden oder Rückwärtsfahren zu und führt nicht automatisch zu einer Verurteilung wegen Rückwärtsfahrens/Wendemanövers gemäss Art. 36 Abs. 4 SVG.
“En ignorant les indications qui lui étaient données, en ne stoppant ensuite pas son véhicule malgré les cris de l’agent et en persistant à vouloir rouler, à proximité du chantier, sur la voie qui était interdite, le conducteur a adopté un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, ce qui entraîne l’application de l’article 90 al. 2 LCR (sans toutefois générer une infraction distincte, comme semble l’indiquer le tribunal de police qui retient dans ce contexte une « conduite dangereuse »). 8. Le moyen soulevé par l’appelant visant l’infraction de circulation sur une surface interdite (art. 27 al. 1 LCR et art. 78 OSR) est bien fondé. Au regard du dossier (dont les pièces remises par la mandataire de l’appelant), la Cour pénale ne parvient pas à se forger la conviction que, le jour des faits, un marquage était apposée sur le sol et l’article 78 OSR, qui implique ce marquage, ne trouve dès lors pas application. 9. S’agissant de l’infraction visant le demi-tour et la marche arrière (art. 36 al. 4 LCR et art. 17 OCR ; les « autres manœuvres interdites », visées par la première juge, ne correspondent pas à une infraction visée par la LCR), elle ne peut être retenue. L’acte d’accusation vise cette troisième phase (cf. supra cons. 4.3) dans le passage suivant : « … avant de faire demi-tour tout en empiétant sur la surface interdite au trafic, … ». Comme on l’a vu plus haut, les doutes entourant la question du marquage ne permettent pas de conclure que le prévenu aurait circulé sur une « surface interdite au trafic ». Quant aux faits retenus par la première juge (le conducteur ne s’est pas assuré qu’il effectuait sa marche arrière en toute sécurité ; la vitesse de la voiture n’était pas celle du pas), qui ne sont d’ailleurs pas visés par l’acte d’accusation, ils ne sont pas plausibles, vu la largeur de la route et la longueur de la voiture du prévenu, qui autorisaient guère une manœuvre à une vitesse excessive. La prévention est dès lors abandonnée. 10. L’abandon de préventions implique la fixation d’une nouvelle peine.”
Schritttempo bedeutet in der Praxis rund 5 km/h (gegebenenfalls bis ca. 8 km/h).
“Comme relevé, l'art. 17 al. 2 OCR, toujours applicable par analogie dans le présent contexte (cf. supra consid. 3.2), précise que la marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il s'agit, en d'autres termes, d'une vitesse de 5 km/h environ (arrêt 6B_662/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.3; cf. MAEDER in NIGGLI/PROBST/WALDMANN [éd.], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 106 ad art. 36 LCR; GIGER, SVG Kommentar, 9 e éd. 2022, n° 36 ad art. 36 LCR), la jurisprudence ayant également évoqué une fourchette de 5 à 8 km/h (arrêt 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.2).”
Bei verdeckter Rückwärtskontrolle entfällt die Pflicht zur Beiziehung einer Hilfsperson, wenn tatsächlich keinerlei Gefahr besteht; ein Helfer ist nur nötig, wenn trotz eingeschränkter Sicht nicht sicher alle Gefahren ausgeschlossen werden können.
“L'art. 17 al. 1 OCR, appliqué ici par analogie, prévoit, comme on l'a vu plus haut, qu'il incombe au conducteur effectuant une marche arrière de se faire aider par un tiers lorsque la visibilité vers l'arrière est masquée. Cette même disposition réserve toutefois, de façon explicite, l'hypothèse où, nonobstant une visibilité masquée, tout danger peut être exclu. Dans ce cas, le concours d'un tiers n'est pas indispensable. L'art. 13 aOTConst, également évoqué plus haut, prévoit pour sa part le recours à l'aide d'un signaleur ou de tout moyen technique, dans l'hypothèse où des personnes peuvent se trouver dans le secteur de circulation durant la marche arrière.”
Beim abstrakten Gefährdungsdelikt nach Art. 36 Abs. 4 SVG besteht eine Stellung als Geschädigter (Anspruchsberechtigung) nur, wenn eine konkrete Gefährdung eingetreten ist; das Delikt schützt meist vornehmlich das öffentliche Interesse und nicht unmittelbar einzelne Leib- oder Lebensinteressen.
“Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tat- bestandsmässigen Handlung ist (BGE 129 IV 95 E. 3.1). Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mit- telbar beeinträchtigt, so ist der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (Urteil des Bundesgerichts 6S.679/1996 vom 14. Januar 1997 E. 1a). 3. Der Beschwerdeführer liess zur Legitimation ausführen, er habe sich vor der Staatsanwaltschaft als Zivil- und Strafkläger konstituiert, weshalb er zur Anfech- tung der Einstellungsverfügung legitimiert sei (Urk. 2 Rz. 3). 3.1. Der Beschwerdegegnerin wurde einerseits eine fahrlässige Körperverletzung zum Nachteil des Beschwerdeführers und andererseits eine einfache Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 SVG und Art. 17 Abs. 1 VRV vorgeworfen, wobei sich die Verfahrenseinstellung auf beide Delikte bezog (vgl. Urk. 3/1). 3.2. Während in Bezug auf das Körperverletzungsdelikt die Geschädigtenstellung des Beschwerdeführers ohne Weiteres zu bejahen ist, ist in der Lehre umstritten, - 5 - ob Art. 90 Abs. 1 SVG, neben dem allgemeinen Interesse an einem reibungslos ablaufenden, sicheren Strassenverkehr, auch Leib und Leben anderer Verkehrs- teilnehmenden unmittelbar schützt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der reibungslose Ablauf der Fortbewegung auf öffentlichen Strassen, das heisst ausschliesslich ein öffentliches Interesse, von Art. 90 Abs. 1 SVG unmittel- bar geschützt. Individualinteressen wie Leib und Leben oder das Eigentum bzw. Vermögen werden nur mittelbar geschützt. Dies wird damit begründet, dass es sich bei Art. 90 Abs. 1 SVG um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt, bei wel- chem es keine Geschädigten gibt, es sei denn, jemand werde als Folge der Bege- hung eines solchen Deliktes doch konkret gefährdet.”
Die Pflicht, andere Strassenbenützer beim Rückwärtsfahren nicht zu gefährden, umfasst ausdrücklich Fussgänger und erfordert gegenüber ihnen erhöhte Sorgfalt.
“In der vorliegenden Angelegenheit ist in tatsächlicher Hinsicht unbestritten, dass der Beschwerdeführer sein Fahrzeug rückwärts lenkte, als es zwischen seinem Fahrzeug und der Fussgängerin zur Kollision kam. Daraus folgt in rechtlicher Hinsicht, dass den Beschwerdeführer eine erhöhte und besondere Sorgfaltspflicht traf. Er war ungeachtet der Frage des Vortritts verpflichtet, andere Strassenbenützer nicht zu behindern oder gefährden (vgl. Urteil 6B_317/2011 vom 16. September 2011 E. 1.5). Die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach sich Art. 36 Abs. 4 SVG lediglich an den Fahrverkehr richte und daher nur unter gleichberechtigten Fahrzeugen, nicht aber im Verhältnis zu Fussgängern gelte, trifft nicht zu. Sowohl Art. 36 Abs. 4 SVG als auch Art. 17 Abs. 1 VRV verwenden die Formulierung "andere Strassenbenützer", wovon selbstredend auch Fussgänger erfasst werden (vgl. Urteil 1C_321/2018 vom 27. November 2018 E. 2.4). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Verletzung der Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren gemäss Art. 36 Abs. 4 SVG und Art. 17 Abs. 1 VRV zur Last legt. Der Beschwerdeführer überwachte den Heckbereich beim Rückwärtsfahren nicht vorschriftsgemäss, ansonsten hätte er die Fussgängerin sehen müssen. Soweit sich der Beschwerdeführer ferner auf das Bundesgerichtsurteil 1P.637/2005 vom 2. Februar 2006 beruft, ist darauf hinzuweisen, dass dort keine Verkehrssituation zu beurteilen war, bei dem der Führer sein Fahrzeug rückwärts lenkte. Insofern lässt sich daraus nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers ableiten.”
Beim Rückwärts- und Wendemanöver besteht aufgrund der erhöhten Gefährdung gegenüber Dritten eine besondere Sorgfaltspflicht; bei beschränkter Sicht ist regelmäßig eine Hilfsperson beizuziehen bzw. praktisch geboten, sofern sonst Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.
“Nach Art. 90 Abs. 1 SVG wird mit Busse bestraft, wer die Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt. Art. 36 Abs. 4 SVG bestimmt, dass der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, andere Strassenbenützer nicht behindern darf; diese haben den Vortritt. Mit dieser Regelung bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die mit dem Rückwärtsfahren verbundenen Gefahren besonders gross sind und dass der rückwärts fahrende Lenker deshalb zu erhöhter und besonderer Sorgfalt verpflichtet ist, um jede Gefahr für Dritte ausschliessen zu können (vgl. Urteil 6P.104/2005 vom 27. Oktober 2005 E. 1 mit Hinweis). Gemäss Art. 17 Abs. 1 VRV hat der Fahrzeugführer sich vor dem Wegfahren zu vergewissern, dass er keine Kinder oder andere Strassenbenützer gefährdet. Bei Fahrzeugen mit beschränkter Sicht nach hinten ist zum Rückwärtsfahren eine Hilfsperson beizuziehen, wenn nicht jede Gefahr ausgeschlossen ist (vgl. Urteil 1B_1/2011 vom 20. April 2011 E. 5.3).”
“Quant à l’article 54 CP, il prévoit que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.2. a) Il convient de déterminer si le recourant peut avoir commis une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), du fait qu’il a – au sens de l’ordonnance de non-entrée en matière – « cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent ». b) Selon l’article 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. Dans le cas de manœuvres particulièrement dangereuses, dont fait notamment partie la marche arrière d’un camion dans une intersection (en particulier lorsque la visibilité est limitée), il est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour sécuriser et d’avertir les usagers de la route (art. 17 al. 1 OCR ; arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_1/2011] cons. 5.3). c) L’article 26 al. 1 LCR prévoit quant à lui que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’importance de cette disposition se révèle notamment dans les situations pour lesquelles la loi ne contient pas de règle de circulation réglementant spécifiquement le comportement dans une situation de circulation particulière (Message du Conseil fédéral, FF 1955 II 1, p. 34). Ce n’est donc que subsidiairement qu’elle acquiert une portée autonome. Une disposition comparable figure à l’article 7 de la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.10), lequel prévoit que les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées (sur ce point, cf. Niggli/Probst/Waldmann, BSK SVG, Bâle 2014, n.”
“L'art. 17 al. 1 OCR, appliqué ici par analogie, prévoit, comme on l'a vu plus haut, qu'il incombe au conducteur effectuant une marche arrière de se faire aider par un tiers lorsque la visibilité vers l'arrière est masquée. Cette même disposition réserve toutefois, de façon explicite, l'hypothèse où, nonobstant une visibilité masquée, tout danger peut être exclu. Dans ce cas, le concours d'un tiers n'est pas indispensable. L'art. 13 aOTConst, également évoqué plus haut, prévoit pour sa part le recours à l'aide d'un signaleur ou de tout moyen technique, dans l'hypothèse où des personnes peuvent se trouver dans le secteur de circulation durant la marche arrière.”