(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). ↩
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Art. 41 Abs. 2 VRV schützt bei schlechter Sicht (z. B. im Hang) insbesondere ungeplante Fussgänger wie Rollerfahrer.
“________ doit être empêchée pour des raisons de visibilité. A noter encore que la pose de potelets n’est pas objet de la présente procédure. Destinés apparemment à empêcher les automobilistes de monter sur le trottoir, ils n’auraient qu’une influence limitée sur les dangers de la sortie de la parcelle, notamment pour les piétons. La partie intimée fait valoir que l’abaissement améliore la rapidité d’accès à la parcelle. Elle y voit un effet positif sur la fluidité et donc sur la sécurité du trafic. Il faut d’abord relever que la modération de la vitesse empêcherait plutôt la congestion du trafic.[154] Il n’est pas établi que le ralentissement du trafic en augmente la dangerosité. Par ailleurs, comme déjà mentionné, la sortie sur le domaine public est plus dangereuse que l’entrée sur la parcelle, ce pour les raisons de visibilité. Ce constat est d’autant plus vrai que la route N.________ est en pente. D’amont en aval, des utilisateurs de trottinettes, de rollers, voire des vélos d’enfants peuvent surgir sur le trottoir (art. 1 al. 10 et art. 41 al. 2 OCR[155]), qui ne seraient pas vus à temps, faute de visibilité suffisante. La partie intimée invoque en outre la nécessité de l’accès au jardin pour divers véhicules utilitaires (jardiniers, entreprises de construction et de déménagement) et les véhicules de secours. Les véhicules du service du feu, du service de santé et d’autres véhicules prioritaires peuvent intervenir en dehors des règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors des courses officielles urgentes aux conditions de l’art. 100 al. 4 LCR[156]. Autrement dit, si ces conditions sont respectées, ces véhicules peuvent emprunter également des entrées sur des parcelles privées qui ne sont pas formellement autorisées. En l’occurrence, l’autorisation d’un deuxième débouché pour les véhicules de secours n’est donc pas nécessaire. Un abaissement du trottoir n’est pas non plus nécessaire pour ces véhicules qui par nature peuvent être amenés à intervenir sur des terrains inégaux. Restent les véhicules utilitaires.”
Beim Befahren des Trottoirs führt die Missachtung der Vortrittspflicht häufig zu zusätzlichen Verkehrsübertretungen und Bussen.
“Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4.Gegen Ziffer 2 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt: 1.Die Beschuldigte A._____ ist schuldig des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG, des Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, - 49 - der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV (unerlaubtes Befahren des Trottoirs), Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1 bis SSV (Nichtbeachten eines Lichtsignals) so- wie Art. 39 Abs. 1 SVG und Art. 28 Abs. 1 VRV (Unterlassen der Rich- tungsanzeige). 2.Die Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 400.– sowie mit Fr. 1'000.– Busse. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 5.Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziffern 7 und 8) wird bestätigt. 6.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'100.– amtliche Verteidigung (inkl. 7,7 resp. 8,1 % MWST). 7.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden zu drei Vierteln der Beschuldigten auferlegt und zu einem Viertel auf die Gerichtskasse genommen.”
Bei längerer Parkdauer trotz Be- oder Entladevorgangs gilt das "ohne Verzug" als nicht erfüllt.
“La 2e Chambre pénale partage l’avis de la première Juge selon lequel le prévenu est resté arrêté plusieurs minutes, ce que la défense a également reconnu dans son mémoire d’appel (DJ. 278). En effet, entre l’arrêt du prévenu et le constat par l’agent de police que cet arrêt ne s’était pas effectué sans délai, il a de toute évidence dû s’écouler plusieurs longues minutes. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est inconcevable, dans la situation telle que décrite par le prévenu, que l’agent de police n’ait pas interpellé ce dernier avant de rédiger et déposer l’amende sur son véhicule, ce qui a forcément rallongé la durée de stationnement de plusieurs minutes. Au vu de ces éléments déjà, il ne saurait s’agir d’un arrêt « sans délai » au sens de l’art. 41 al. 1bis OCR, disposition dont l’interprétation littérale ne laisse pas de place à une durée de stationnement prolongée telle qu’elle ressort des éléments précités. Il est en effet établi que le prévenu n’est pas reparti après avoir déchargé son passager, le fait d’éventuellement laisser le moteur en marche n’étant pas un élément disculpatoire, au contraire. Au surplus, les brèves déclarations du prévenu, qui n’a pas contesté la durée du stationnement mais la commission d’une infraction, ne sauraient convaincre du contraire, pour cette raison et dans la mesure où elles contiennent au surplus des signaux d’absence de crédibilité. En effet, il a rejeté la faute sur ledit policier (DJ. 86 l. 19) et s’est prévalu de témoins, sans toutefois les nommer (DJ. 86 l. 19). Enfin, la 2e Chambre pénale ne discerne aucun indice selon lequel l’agent de police qui a prononcé l’amende sur la base de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1) à la base de cette procédure n’aurait pas agi conformément à ce que la loi lui commandait de faire lorsqu’il a directement constaté l’infraction en question.”