(Art. 40 Abs. 2 AIG)
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3173). ↩
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Die kantonale Vorentscheidung (DGEM) bindet die Bundesbehörde (SPOP) insbesondere bei Gesuchen um Aufenthaltsbewilligungen sowie bei Gesuchen um Verlängerung, Erneuerung oder Stellenwechsel.
“Selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé. L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi). Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).”
Bei Eintreten eines neuen Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitgeber eine neue DGEM-Genehmigung beantragen.
“83 OASA en exposant que la DGEM l'a déclaré apte au placement, si bien qu'il pourrait s'attendre à recevoir une autorisation de séjour dès qu'il aura trouvé un emploi. A cet égard, il a d'ailleurs invoqué en cours de procédure l'existence de plusieurs procédures de recrutement auxquelles il a pris part. Enfin, le recourant invoque remplir les critères d'intégration de l'art. 58a LEI. Le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité lucrative dont il a sollicité le renouvellement. Il ne conteste toutefois pas qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 1er juillet 2022, si bien que les conditions pour une prolongation, respectivement l'octroi, d'une autorisation de séjour pour activité lucrative ne sont pas remplies. A cet égard, le recourant se prévaut en vain de son aptitude au placement – notion qui relève de la loi sur l'assurance-chômage – laquelle ne préjuge en rien de l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI. Le fait que ce soit, dans le Canton de Vaud, la même autorité (soit la DGEM) qui statue sur l'aptitude au placement et sur l'autorisation préalable (art. 83 OASA) ne modifie en rien ce qui précède. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se prévaloir des différentes procédures de recrutement en cours. Dans l'hypothèse où le recourant devrait être engagé par un nouvel employeur pour exercer une activité lucrative en Suisse, il appartiendrait à ce dernier de saisir la DGEM d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour dont le résultat de la présente procédure ne préjuge en rien du résultat. Dès lors que le recourant ne soutient pas qu'il pourrait continuer son séjour en Suisse à un autre titre, et qu'une telle hypothèse ne résulte pas non plus du dossier, il y a dès lors uniquement lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité a refusé d'octroyer, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant.”
Die Entscheidung der kantonalen Beschäftigungsstelle (DGEM) bindet das Staatssekretariat für Migration (SPOP) bei Gesuchen um Aufenthaltsbewilligung.
“201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé. L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi). Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).”
Die kantonale Vorentscheidung kann an eine vorgängige Stellungnahme der Arbeitsmarktkommission gebunden sein; im Tessin liegt die Zuständigkeit für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid bei der Commissione consultiva del mercato del lavoro.
“L'art. 35 cpv. 1 LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente. Secondo l'art. 83 OASA, prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv. 1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).”