Das SEM erlässt die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlichen Weisungen.
1 commentary
SEM‑Weisungen sind für Richter nicht verbindlich, können aber als Auslegungshilfe herangezogen und zur einheitlichen Rechtsanwendung berücksichtigt werden, sofern sie Sinn und Zweck der einschlägigen Norm respektieren und den gesetzlichen Normrahmen nicht überschreiten.
“La contestation ne peut donc excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b). 7. À titre préalable, la conclusion de la recourante tendant à ce que le tribunal admette sa demande en reconsidération de la décision querellée formulée le 6 octobre 2023 ne constitue pas l'objet du litige, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. 8. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont régies par la LEI et ses ordonnances d'application, ainsi que, conformément à l'art. 89 OASA, par les directives émises par le SEM (Directives et circulaires, Séjour avec activité lucrative, état au 1er février 2023 ; ci-après : directives LEI), qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/866/2018 du 28 août 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015). 9. La procédure d'obtention d'autorisation est réglée à Genève à l'art. 6 al. 1 à 7 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01). 12. Aux termes de l'art. 6 RaLEtr, toute demande d'autorisation doit parvenir à l'OCPM au moyen du formulaire officiel (al. 1). L'OCPM détermine si les demandes d'autorisation peuvent être admises sans imputation sur les nombres maximums cantonaux (al. 2). Dans les cas prévus par la LEtr et l'ordonnance, l'OCPM requiert la décision préalable de l'OCIRT (al.”
“Le passeport présenté lors de l'entrée en Suisse est déterminant pour l'enregistrement du nom du ressortissant étranger (ch. 3.2). Ce nom doit en principe être repris in extenso et sans aucune modification, conformément au principe de la continuité du nom et au droit étranger déterminant (ch. 3.1.1). 2.5 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; 140 V 343 consid. 5.2 ; ATA/560/2021 du 25 mai 2021 consid. 5 ; ATA/1340/2021 du 7 décembre 2021). 2.6 Sur la base de l’art. 89 OASA, le SEM a notamment édicté des directives sur la saisie et la modification des données personnelles SYMIC. Selon le chiffre 3.10 des directives SYMIC, les données d’état civil enregistrées dans le registre de l’état civil à l’admission d’un étranger font foi (au sens de l’art. 9 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) pour la détermination de l’identité. Dans SYMIC, elles sont donc toujours répertoriées en tant qu’identité principale « selon registre d’état civil ». Si un étranger est enregistré dans le registre suisse de l’état civil et que le nom officiel qui y est inscrit ne coïncide manifestement pas avec celui figurant sur le document de voyage étranger (c’est-à-dire si l’identité indiquée sur le passeport est différente de celle enregistrée dans le registre de l’état civil), cette divergence doit en principe être clarifiée par la personne qui procède à la modification des données ou qui la demande. Si la différence de nom s’explique, l’identité telle qu’elle est inscrite dans le registre de l’état civil (identité « selon registre d’état civil ») est alors enregistrée comme identité principale et le nom figurant sur le document de voyage (« nom selon document de voyage ») comme identité secondaire.”
“1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 8. Le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a précisé les dispositions précitées dans ses directives (Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er septembre 2023 ; ci-après : Directives LEI) qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1304/ 2019 du 27 août 2019 consid. 6), conformément à l'art. 89 OASA. Selon ces directives (ch. 6.3.1.3), les moyens financiers doivent garantir que le regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Pour évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale, il faut se baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1 ; arrêts du TAF 2C_1144/2014 du 5 août 2015 consid. 4.5.2 ; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_309/2020 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers.”
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