(Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
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Das SEM ist bei kantonalen Bewilligungen für Drittstaatsangehörige (insbesondere Rentier-/Rentnerbewilligungen und -visa sowie Opfer-/Zeugen‑Aufenthaltsbewilligungen) zuziehen; seine Zustimmungspflicht umfasst auch Fälle gegenseitiger Amtshilfe/Unterstützung und kann sich auf erstinstanzliche sowie bereits durch kantonale Rechtsmittelinstanzen entschiedene Fälle erstrecken.
“2 In casu, l'OCPM a soumis à l'approbation du SEM sa décision d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cum art. 31 et 36 al. 6 OASA), en conformité avec les art. 40 al. 1 LEI, 99 al. 1 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf.”
“d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf. art. 36 al. 2 et 71 al. 1 OASA, en lien avec l'art. 5 let. g OA-DFJP), l'autorité inférieure, un mois plus tard, a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour (« permis B ») en faveur de l'intéressé.”
“Il lui appartient toutefois d'accorder le droit d'être entendu aux parties s'il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne peuvent supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.”
“1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 85 al. 3 OASA, les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88 al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1). 3.4 Le Tribunal cantonal neuchâtelois s'est certes prononcé dans la présente cause le 6 août 2020. Dans son arrêt, il n'a toutefois pas ordonné la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, mais a enjoint le SMIG à procéder à des mesures d'instruction complémentaires relatives aux moyens financiers à disposition de celle-ci, avant de rendre une nouvelle décision (cf. supra, consid. A.f). Le 29 octobre 2020, le SMIG s'est déclaré favorable à l'octroi à l'intéressée d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf.”
Bei Sicherheitsbedenken oder bei Vorliegen besonderer öffentlicher Interessen ist das SEM zwingend beizuziehen bzw. muss das SEM entscheiden; Kantone ersuchen in solchen Fällen das SEM um Zustimmung und das SEM kann kantonale Vorentscheide unabhängig von der kantonalen Behörde überprüfen.
“1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selonl'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Les autorités cantonales compétentes du marché du travail et en matière d'étranger peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi des autorisations de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. également l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'intention déclarée du SPOP du 21 juillet 2022 d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
“4 LEI aux motifs que le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (sur la teneur de cette disposition cf. consid. 5.2 infra). 3.2 Dès lors qu'il est marié à une ressortissante roumaine et qu'il bénéficie lui aussi de cette nationalité, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP. Le canton du lieu de résidence est compétent pour lui délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 40 al. 1 LEI). L'octroi d'une autorisation de séjour n'entre toutefois pas en ligne de compte si l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI). La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l'art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du SEM lorsque l'examen de l'art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art. 85 al. 2 OASA en lien avec l'art. 3 let. b de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation du 13 août 2015 [RS 142.201.1]). En outre, l'autorité cantonale peut en tout moment soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). En l'occurrence, l'OCPM n'a pas véritablement soumis l'affaire à l'approbation du SEM. Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours.”
“Februar 2024 erst seit Kurzem eine Arbeit in U.__ gefunden hat und dort in einem Zimmer lebt (act. 17, S. 7 und 9 Ziff. II/47 f., 63), oder zur Familie der Beschwerdeführerin 1 nach Nordmazedonien massiv beeinträchtigt. Sie müssten ihr persönliches, soziales, berufliches und schulisches Netz in der Schweiz zurücklassen. Insgesamt vermag das öffentliche Interesse an der Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligungen im gegenwärtigen Zeitpunkt die privaten Interessen der hier überdurchschnittlich gut integrierten Beschwerdeführenden an einem Verbleib in der Schweiz deshalb nicht zu überwiegen, zumal die Beschwerdeführenden bisher weder straffällig noch sozialhilfeabhängig geworden sind noch Schulden angehäuft haben. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, den Beschwerdeführenden die nachgesuchten Aufenthaltsbewilligungen zu erteilen und diese dem Staatssekretariat für Migration SEM zur Zustimmung zu unterbreiten (vgl. dazu Art. 99 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 2 VZAE und Art. 3 lit. f der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide, SR 142.201.1). Bei diesem Verfahrensausgang sind weder für das Rekurs- noch für das Beschwerdeverfahren amtlichen Kosten zu erheben (Art. 95 Abs. 3 VRP). Die von den Beschwerdeführenden geleisteten Kostenvorschüsse in der Höhe von CHF 1'000 (Rekursverfahren) und CHF 1'500 (Beschwerdeverfahren) sind ihnen zurückzuerstatten. Der Staat (Migrationsamt) hat die Beschwerdeführenden für das Rekurs- und das Beschwerdeverfahren ausseramtlich zu entschädigen (Art. 98 Abs. 1 und 2 sowie Art. 98bis VRP). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden hat keine Kostennoten, sondern eine Rechnung über insgesamt CHF 5'931.70 (enthaltend auch den offenbar vom Rechtsvertreter geleisteten Gerichtskostenvorschuss von CHF 1'500) an die Beschwerdeführerin 1 vom 15. Februar 2024 (act. 18) eingereicht. Im Verfahren vor Verwaltungsgericht wird das Honorar pauschal auf CHF 1'500 bis CHF 15'000 bemessen (vgl.”
Das SEM kann Bewilligungsentscheide kantonaler Behörden oder Rekursinstanzen mittels Genehmigungsverfahren überprüfen, auch bei sogenannten potestativen Bewilligungen (z. B. Permis B cas de rigueur) und nach kantonalem Gerichtsurteil.
“Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5a; PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a; TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au SEM, à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf. art. 99 LEI, art. 85 OASA et art. 5 let. d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).”
“89 al. 2 let. a LTF, respectivement de recourir devant l'autorité cantonale précédente (art. 111 al. 2 LTF a contrario). Le SEM ne peut pas non plus interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour invoquer une violation du droit fédéral dans ses domaines de compétence (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2 ; Giovanni Biaggini, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 115 n° 5 p. 1789 ; Seiler, op. cit., art. 115 n° 16 p. 618). La procédure d'approbation constitue ainsi le seul instrument à disposition du SEM pour exercer la surveillance fédérale sur les décisions ou jugements rendus par les autorités de recours cantonales. Dans son arrêt de principe, le TF avait dès lors considéré qu'il fallait concéder au SEM la possibilité de faire usage de la procédure d'approbation dans cette hypothèse également, à condition toutefois qu'il disposât d'une base légale suffisante (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4). Or, le SEM dispose désormais de l'art. 99 al. 2 LEI, en lien avec l'art. 85 OASA et l'OA-DFJP. Dans des arrêts encore récents, le Tribunal de céans avait d'ailleurs admis que le SEM introduisît une procédure d'approbation à la suite d'un jugement rendu sur recours par une autorité judiciaire cantonale dans des affaires portant sur l'octroi, respectivement, d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante en vertu de l'art. 19 LEI et d'une autorisation de séjour en tant que rentière en application de l'art. 28 LEI, soit des dispositions potestatives (arrêts du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4). Comme on l'a vu ci-avant, la procédure d'approbation entre certes en conflit avec le principe de la séparation des pouvoirs, lorsque le jugement admettant l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été rendu par une autorité judiciaire cantonale. Elle s'avère également problématique sous l'angle du principe de célérité. Cela étant, l'intérêt public à ce que le SEM puisse contrôler l'application du droit fédéral par les autorités cantonales de recours également doit être considéré comme prépondérant, lorsque ce dernier ne dispose pas du recours des autorités lui permettant de soumettre l'affaire à une autorité judiciaire supérieure cantonale et/ou directement au TF, ce qui est le cas lorsque l'autorisation concernée est potestative.”
Bei Rückstufung bildet Art. 63 Abs. 2 AIG die Grundlage; eine Anwendung von Art. 30 AIG (Härtefall) ist nicht erforderlich.
“Das JSD wendet gegen eine Rückstufung ein, aufgrund des Wegfalls der selbständigen Erwerbstätigkeit als ursprünglicher Aufenthaltszwecks des Rekurrenten müsste die Aufenthaltsbewilligung gestützt auf einen neuen Aufenthaltszweck erteilt werden. Da kein anderer Zweck in Frage komme, müsste gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine Härtefallbewilligung erteilt werden, obwohl kein Härtefall vorliege (Vernehmlassung Rz. 4). Dieser Einwand ist unbegründet. Die Rückstufung setzt sich aus einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammen, erfolgt aber als Einheit. Es liegt ihr weder eine Neuerteilung noch eine Verlängerung eines Aufenthaltsrechts im Sinn von Art. 85 Abs. 1 VZAE zugrunde. Es kommt zu keinem neuen Aufenthalt, weil die betroffene Person sich gestützt auf ihre Niederlassungsbewilligung bereits bisher rechtmässig im Land aufgehalten hat (BGE 148 II 1 E. 2.6 und 3.2.1; vgl. Bensegger, Die Rückstufung im Ausländer- und Integrationsgesetz, in: Jusletter 2. August 2021, Rz. 99 f.; Kamhi/Tran, La rétrogradation de lautorisation détablissement en autorisation de séjour, in: AJP 2022 S. 249, 255). Bei der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der Rückstufung handelt es sich nicht um eine neue Zulassung (Uebersax/Schlegel, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 9.406). Grundlage für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der Rückstufung bildet damit unmittelbar Art. 63 Abs. 2 AIG. Da im Rahmen der Rückstufung keine neue Zulassung erfolgt, müssen weder die Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 18 ff. AIG noch die Voraussetzungen für Abweichungen von diesen gemäss Art. 30 AIG erfüllt sein. Im Übrigen bestehen im vorliegenden Fall mit Art.”
Bei Verlängerungen von Bewilligungen besteht bei hohen Sozialhilfezahlungen eine Vorlagepflicht bzw. verstärkte Heranziehung des SEM (Schwellen: ab ca. 50'000 CHF für Einpersonenhaushalte bzw. 80'000 CHF für Mehrpersonenhaushalte).
“1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'avère que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour approbation. En effet, conformément à l'art. 40 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA, est notamment soumise à l'approbation du SEM la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE lorsque cette personne fait partie d'un ménage ayant obtenu des prestations d'aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d'échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50'000 francs s'agissant d'un ménage d'une seule personne, ou à 80'000 francs s'agissant d'un ménage de plusieurs personnes (cf. art. 4 let. g OA-DFJP, disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 4743]).”
Die SEM-Genehmigung ist bei Aufenthaltstiteln nach Art. 8 EMRK zwingend vorzulegen.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP ; RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH est soumis au SEM pour approbation. 3.4 Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art.”
Die Verordnung des EJPD konkretisiert dabei ausdrücklich bestimmte Fallgruppen, die der Zustimmungspflicht unterliegen, namentlich Rentneraufenthalte von Drittstaatsangehörigen, Opfer und Zeugen von Menschenhandel sowie Fälle schwerer Menschenhandelssituationen und Zeugenschutzfälle.
“La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour des recourants en Suisse au titre de rentiers et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. 3.2 In casu, l'OCPM a soumis à l'approbation du SEM sa décision d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cum art. 31 et 36 al. 6 OASA), en conformité avec les art. 40 al. 1 LEI, 99 al. 1 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf.”
Art. 85 Abs. 3 VZAE stützt die Praxis, wonach das SEM kantonale Entscheide zur nochmaligen Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen vorgelegt werden kann; die Bestimmung stützt sich auf Art. 99 AIG und ermöglicht damit eine Bundesrechtskontrolle durch das SEM.
“2 In casu, l'OCPM a soumis à l'approbation du SEM sa décision d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cum art. 31 et 36 al. 6 OASA), en conformité avec les art. 40 al. 1 LEI, 99 al. 1 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf.”
“d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf. art. 36 al. 2 et 71 al. 1 OASA, en lien avec l'art. 5 let. g OA-DFJP), l'autorité inférieure, un mois plus tard, a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour (« permis B ») en faveur de l'intéressé.”
Die Kantone können dem SEM Entscheide oder bereits laufende kantonale Entscheide (auch nach Unsicherheit oder trotz vorinstanzlicher/rekursiver Entscheidungen) zur Vorab- oder nachträglichen Prüfung vorlegen; dies dient der Klärung von Unsicherheit und der bundesrechtlichen Kontrolle.
“40 al. 1 LEI). L'octroi d'une autorisation de séjour n'entre toutefois pas en ligne de compte si l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI). La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l'art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du SEM lorsque l'examen de l'art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art. 85 al. 2 OASA en lien avec l'art. 3 let. b de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation du 13 août 2015 [RS 142.201.1]). En outre, l'autorité cantonale peut en tout moment soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). En l'occurrence, l'OCPM n'a pas véritablement soumis l'affaire à l'approbation du SEM. Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de tenir compte du fait qu'une interdiction d'entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu'un refus d'une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l'art.”
“La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l'art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du SEM lorsque l'examen de l'art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art. 85 al. 2 OASA en lien avec l'art. 3 let. b de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation du 13 août 2015 [RS 142.201.1]). En outre, l'autorité cantonale peut en tout moment soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). En l'occurrence, l'OCPM n'a pas véritablement soumis l'affaire à l'approbation du SEM. Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de tenir compte du fait qu'une interdiction d'entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu'un refus d'une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI. Aussi, selon les cas, il peut être judicieux de permettre à la personne de démontrer, dans un premier temps, qu'aucune menace n'émane de sa part dans le cadre d'un court séjour en Suisse non soumis à autorisation, pour lui accorder un titre de séjour seulement par la suite (cf.”
Das SEM ist nicht an den kantonalen Vorentscheid gebunden und kann von der Beurteilung, der Begründung oder der Empfehlung kantonaler Behörden abweichen sowie eigenständig die materielle Prüfung vornehmen und Zustimmung, Verweigerung oder Einschränkungen anordnen.
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Les autorités cantonales compétentes du marché du travail et en matière d'étranger peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi des autorisations de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. également l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'intention déclarée du SPOP du 21 juillet 2022 d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 et 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_224/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPoMI en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, le recourant et son ex-compagne ne vivent plus en ménage commun depuis le 1er mars 2019. En outre, il ressort du dossier que le divorce a depuis été prononcé. La communauté conjugale ayant pris fin au plus tard le 1er mars 2019, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour, respectivement à une prolongation de celle-ci, au titre de l'art.”
“Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En application de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 5 let. d de l'Ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant était soumis à l'approbation du SEM, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Il s'ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis de l'OCPM et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que l'OCPM avait à raison refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. L'épouse du recourant entendait finir ses jours en Suisse et l'intéressé comptait demeurer auprès de ses enfants par la suite, de sorte que la garantie de la sortie de Suisse n'était pas donnée. De plus, les formulaires d'attestation de prise en charge financière signés par les enfants ne permettaient pas de retenir que les intéressés disposaient des moyens financiers suffisants. Concernant le cas de rigueur, l'épouse du recourant avait fait valoir qu'elle était gravement atteinte dans sa santé et avait besoin du soutien de ses enfants.”
“Im vorliegenden Fall war das SEM nach Massgabe von Art. 85 VZAE und Art. 5 Bst. c und d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD, SR 142.201.1) befugt, die Erteilung der nachgesuchten Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zu überprüfen (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Dabei ist das SEM nicht an den Antrag des Migrationsamts Basel-Stadt vom 9. Dezember 2021, der Beschwerdeführerin eine Härtefallbewilligung zu erteilen, gebunden, sondern kann von der Beurteilung dieser Behörde abweichen. Gleiches gilt für das Bundesverwaltungsgericht, welches den Zustimmungsentscheid auf Beschwerde hin überprüft.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour - au sens de l'art. 20 OLCP - proposée par le SPOP en application des art. 85 OASA (RS 142.201), 28 OLCP et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 12 avril 2022 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 4, 6 et 24 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En outre, il a estimé que la situation personnelle de l'intéressé ne constituait pas un cas d'extrême gravité sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé que malgré la longue durée de son séjour en Suisse, l'intéressé ne s'y était pas intégré de manière significative.”
“99 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours (cf. à ce sujet arrêt F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 5 ss) ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). En l'occurrence, l'autorité intimée avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 5 let. d et g de l'Ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Dans son recours, le recourant se prévaut uniquement de l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), soulignant ne pas contester le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. pce TAF 1 p. 6). L'objet du litige est ainsi limité à l'examen de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH (en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI), étant précisé que le recourant ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'un cas de rigueur dans l'hypothèse où le statut de victime de TEH devait ne pas lui être reconnu (cf. consid. 9 infra). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.2 infra), il convient toutefois de recourir à des dispositions du droit interne qui permettent de concrétiser l'art.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 juin 2021 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Ainsi, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI (cf. consid. 5, infra). En tant que nécessaire, il analysera une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a tout d'abord relevé que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Le SEM a par ailleurs estimé que la situation des recourants en Suisse ne suffisait pas à admettre l'existence de « raisons personnelles majeures » au sens de l'article 50 al.”
Das SEM darf kein Zustimmungsverfahren eröffnen, wenn gegen den kantonalen Rechtsmittelentscheid eine Behördenbeschwerde möglich ist.
“August 2015 geltenden Fassung) fest und führte aus, diese Bestimmungen würden keine Grundlage für die Verweigerung der Zustimmung durch das SEM bilden, wenn ein Rechtsmittelentscheid des Kantons vorliegt. Es kam - in Änderung der Rechtsprechung - zum Schluss, "dass ein Zustimmungsverfahren nach dem Erlass eines kantonalen Rechtsmittelentscheids dort nicht angestrengt werden kann, wo es dem Staatssekretariat offensteht, selbst Beschwerde zu führen; in solchen Fällen wäre gestützt auf die Kompetenzordnung die Erhebung einer Behördenbeschwerde die richtige Vorgehensweise (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG)" (E. 4.4.3). Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]).”
Das EJPD kann durch Verordnung konkret festlegen, welche kantonalen Aufenthaltsentscheide dem bundesweiten SEM‑Zustimmungsverfahren unterstellt sind (z.B. Fälle von Kurzaufenthalt, Aufenthalt, Niederlassung; Einführung/Zeitpunktregelungen wurden per Verordnung präzisiert, u.a. 1.9.2015).
“La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour des recourants en Suisse au titre de rentiers et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art.”
“1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selonl'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Les autorités cantonales compétentes du marché du travail et en matière d'étranger peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi des autorisations de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. également l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'intention déclarée du SPOP du 21 juillet 2022 d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung von Bewilligungen nach den Art. 32-35 und 37-39 AIG zuständig. Vorbehalten bleibt unter anderem die Zuständigkeit des Bundes für das Zustimmungsverfahren, zu dessen Ausgestaltung Art. 99 AIG den Bundesrat ermächtigt. Aus dieser Ermächtigung resultiert Art. 85 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201), der die Zuständigkeit für zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide dem SEM überträgt. In welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen, legt das EJPD gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE in einer Verordnung fest. In der vorliegenden Streitsache ergibt sich die Zustimmungskompetenz des SEM aus Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE i.V.m. Art. 5 Bst. e der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD, SR 142.201.1).”
“La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2).”
“2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2). Il lui appartient toutefois d'accorder le droit d'être entendu aux parties s'il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne peuvent supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art.”
Das SEM kann kantonale Entscheide unabhängig und verbindlich prüfen und dabei von der kantonalen Sachverhalts- und Rechtswürdigung abweichen; seine Prüfung kann eine bereits getroffene kantonale Bewilligung inhaltlich übergehen und auch nach kantonalem Rechtsmittelentscheid zu einer Verweigerung der Zustimmung führen.
“Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Les autorités cantonales compétentes du marché du travail et en matière d'étranger peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi des autorisations de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. également l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'intention déclarée du SPOP du 21 juillet 2022 d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 et 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_224/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88 al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. 3.2 En l'espèce, l'OCPM a fait usage de la possibilité conférée par l'art. 85 al. 3 OASA de soumettre sa décision au SEM pour approbation. Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de son appréciation. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 2e phr. LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“2 In casu, l'OCPM a soumis à l'approbation du SEM sa décision d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cum art. 31 et 36 al. 6 OASA), en conformité avec les art. 40 al. 1 LEI, 99 al. 1 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf.”
“d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l'art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu'autant l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité que la délivrance d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains doivent être soumis à l'approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait que l'OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d'approbation du SEM en l'occurrence, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l'art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d'une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM - qui avait bel et bien la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question - et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s'agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l'intéressé. En effet, alors qu'au mois de juin 2019, l'OCPM a correctement soumis à l'approbation du SEM une autorisation de courte durée (« permis L ») pour victime de traite d'êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf. art. 36 al. 2 et 71 al. 1 OASA, en lien avec l'art. 5 let. g OA-DFJP), l'autorité inférieure, un mois plus tard, a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour (« permis B ») en faveur de l'intéressé.”
Die Zustimmungsprüfung des SEM kann anstelle oder ergänzend zu einer Behördenbeschwerde erfolgen; das SEM kann auch dann die Zustimmung prüfen und verweigern, wenn kantonale Rechtsmittelinstanzen bereits entschieden haben.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88 al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. 3.2 En l'espèce, l'OCPM a fait usage de la possibilité conférée par l'art. 85 al. 3 OASA de soumettre sa décision au SEM pour approbation. Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de son appréciation. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 2e phr. LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
Bei Aufenthalten ohne Erwerbstätigkeit von Drittstaatsangehörigen ist regelmäßig die Zustimmung des SEM erforderlich.
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 AIG und Art. 85 VZAE [SR 142.201]). Mit dem vorliegend beabsichtigten Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit von Staatsangehörigen von Nichtmitgliedstaaten der EU oder der EFTA ist gemäss Art. 2 Bst. c der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) die Zustimmung des SEM erforderlich.”
Die Nicht‑Zustimmung oder abweichende Entscheidung des SEM bindet Kanton und Gericht nicht; diese können sich vom kantonalen Vorentscheid lösen.
“En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 3 et les réf. cit.). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM (cf. l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 OASA [RS 142.201] l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 12 octobre 2022 (pce SEM 2 p. 42) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Sur le plan formel, la recourante s'est prévalue d'une violation de son droit d'être entendue. Elle a fait valoir que la décision de l'autorité inférieure n'était pas suffisamment motivée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont cette autorité disposait lorsqu'elle devait examiner l'exigence des « très nombreux séjours en Suisse » et des « fortes attaches avec la Suisse » (cf.”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 juin 2021 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Ainsi, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI (cf. consid. 5, infra). En tant que nécessaire, il analysera une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a tout d'abord relevé que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Le SEM a par ailleurs estimé que la situation des recourants en Suisse ne suffisait pas à admettre l'existence de « raisons personnelles majeures » au sens de l'article 50 al.”
Das SEM darf Entscheide nicht einfach dem Kantonsvotum folgen, wenn die betroffene Person nicht mitgewirkt hat; in solchen Fällen ist eine eigenständige Prüfung erforderlich.
“En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 3 et les réf. cit.). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM (cf. l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 OASA [RS 142.201] l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 12 octobre 2022 (pce SEM 2 p. 42) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Sur le plan formel, la recourante s'est prévalue d'une violation de son droit d'être entendue. Elle a fait valoir que la décision de l'autorité inférieure n'était pas suffisamment motivée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont cette autorité disposait lorsqu'elle devait examiner l'exigence des « très nombreux séjours en Suisse » et des « fortes attaches avec la Suisse » (cf.”
Bei Bewilligungsverlängerungen/Prolongationen kann das EJPD‑Verfahren die Zustimmung des SEM erfordern, insbesondere wenn der Haushalt in den letzten drei Jahren erhebliche Sozialhilfekosten bezogen hat (Schwellenwerte wie ≥50'000/80'000 CHF wurden in der Praxis genannt).
“99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA, est notamment soumise à l'approbation du SEM la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE lorsque cette personne fait partie d'un ménage ayant obtenu des prestations d'aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d'échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50'000 francs s'agissant d'un ménage d'une seule personne, ou à 80'000 francs s'agissant d'un ménage de plusieurs personnes (cf. art. 4 let. g OA-DFJP, disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 4743]). Or, il ressort précisément des décomptes d'aide sociale de la recourante (cf. act. TAF 26, annexe 2.6) que celle-ci a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant supérieur à 50'000 francs durant les trois dernières années précédant l'échéance - en date du 13 août 2021 - de son autorisation de séjour. 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d'approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.”
Das SEM entscheidet unabhängig von der kantonalen Beurteilung über die Zustimmung zu Aufenthaltsbewilligungen und kann kantonale Bewilligungsentscheidungen aktiv überprüfen, deren Gültigkeit zeitlich begrenzen oder mit Auflagen versehen.
“Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 3 Bst. a der Verordnung vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Zustimmungsverordnung; SR 142.201.1) ist dem SEM die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an Ausländerinnen und Ausländer ohne gültigen heimatlichen Pass zur Zustimmung zu unterbreiten. Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE verweigert das SEM die Zustimmung zur erstmaligen Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen. Ein Widerrufsgrund liegt unter anderem vor, wenn die betroffene Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG). Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung ergeht ohne Bindung an die Beurteilung durch die kantonale Migrationsbehörde.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 85 al. 3 OASA, les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88 al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf.”
Die Verordnung wurde in der Praxis herangezogen, um das Zustimmungsverfahren im Zusammenhang mit bundesrechtlichen Genehmigungen umzusetzen; die Zustimmungsfälle werden konkret durch eine ZV‑EJPD bestimmt.
“12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 3 août 2021 au SEM pour approbation, en vertu l'art. 40 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 99 LEI) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1], ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]). 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d'approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le SPOP et l'autorité inférieure ont examiné la demande d'autorisation de séjour du recourant exclusivement à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 8 CEDH, retenant que l'art. 50 al. 1 let. a LEI et l'ALCP n'étaient pas applicables en l'espèce, ce que conteste le recourant. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d'autres dispositions (de droit national ou international) conférant un droit de séjour en Suisse seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l'espèce (dans le même sens, cf. ATAF 2020 VII/2 consid.”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung von Bewilligungen nach den Art. 32-35 und 37-39 AIG zuständig. Vorbehalten bleibt unter anderem die Zuständigkeit des Bundes für das Zustimmungsverfahren, zu dessen Ausgestaltung Art. 99 AIG den Bundesrat ermächtigt. Aus dieser Ermächtigung resultiert Art. 85 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201), der die Zuständigkeit für zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide dem SEM überträgt. In welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen, legt das EJPD gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE in einer Verordnung fest. In der vorliegenden Streitsache ergibt sich die Zustimmungskompetenz des SEM aus Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE i.V.m. Art. 5 Bst. e der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD, SR 142.201.1).”
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