10 commentaries
Die Verwendung von Betäubungs- oder Suchtmitteln in Tierversuchen muss in der Bewilligung berücksichtigt sein. Aus den angeführten Entscheiden ergibt sich, dass das Unterlassen, die geplante Verabreichung solcher Substanzen (z. B. LSD) in der Bewilligung anzugeben bzw. eine ergänzende Bewilligung einzuholen, als Verletzung von Art. 18 gewertet werden kann und ein entsprechender Tatvorwurf — gegebenenfalls auch als versuchte Handlung — begründbar ist.
“Les faits précisent que le prévenu avait importé illégalement les feuilles de buvard sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'utilisation et que l'autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l'utilisation de ces substances. Ainsi, à la lecture de cet état de fait, tout un chacun est à même de comprendre que ce qui est reproché au recourant est de ne pas avoir bénéficié de l'autorisation nécessaire pour administrer du LSD aux animaux de laboratoire concernés, à savoir pour procéder à une expérimentation animale sur ceux-ci. Dès lors que seul l'art. 18 LPA concerne le régime de l'autorisation, on doit admettre que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant pouvait comprendre, à la lecture des faits décrits dans l'ordonnance pénale, qu'il lui était reproché d'avoir enfreint cette disposition légale. On relève au demeurant qu'il ressort à tout le moins du rapport de police du 25 février 2020 que le comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 18 LPA, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il ignorait que cette disposition pouvait en l'occurrence trouver application. Pour le surplus, sur cette question également, le recourant joue sur les mots et critique en vain l'argumentation de l'autorité cantonale. En réalité, cette dernière ne s'est pas écartée des faits figurant dans l'acte d'accusation. Elle a tout d'abord décrit celui-ci et a ensuite indiqué qu'il permettait au recourant de comprendre que "dans le cadre de ses expérimentations sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l'administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche" (jugement querellé, p. 21). Selon la cour cantonale, il n'avait cependant pas agi ainsi, dès lors qu'il n'avait pas requis l'autorisation nécessaire avant de commander les stupéfiants afin de les utiliser dans le cadre de ses expériences. On ne voit pas en quoi cette motivation serait critiquable.”
“], afin que les spasmes apparaissant chez les animaux lors des tests puissent être artificiellement prolongés. Le prévenu l'a fait sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'autorisation. Ainsi, l’autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l’utilisation de ces substances. » Cet état de fait est suffisamment clair pour que le prévenu sache ce qui lui est reproché, à savoir que, dans le cadre de ses expériences sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l’administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche. Le chef d’inculpation, à savoir la tentative de contravention à la LPA au sens de l’art. 28 ch. 1 let. e et al. 2 LPA et 22 al. 1 CP, était en outre clairement mentionné. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime d’accusation. L’appelant étant au surplus habitué à respecter de nombreuses règles dans le cadre de ses activités professionnelles, il devait savoir que l’expérimentation animale est soumise au régime d’autorisation, en vertu de l’art. 18 LPA, de sorte que l’administration de produits stupéfiants à des animaux sans autorisation contrevient à la LPA. En outre, l’acte reproché à l’appelant constitue plus qu’un acte préparatoire. Le projet était en effet précis et défini, le prévenu ayant concrètement prévu d’utiliser du LSD sur des lapins pour son expérience. Ainsi, si les buvards contenant du LSD étaient arrivés en sa possession, la substance illicite aurait été utilisée sur des lapins. Il s’agit donc bien d’une tentative, qui est punissable en vertu de l’art. 28 al. 2 LPA. 8. 8.1 L'appelant demande à être exempté de toute peine. L'appel n'est pas motivé sur ce point, mais il ressort du jugement qu'en première instance, il invoquait les art. 14, 48 et 52 CP. Lors de l’audience d’appel, il a plaidé l’erreur sur l’illicéité ou sur les faits, invoquant le fait qu’il pensait que la commande de stupéfiants était autorisée pour la recherche. 8.2 8.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (sur cette question : cf.”
Bei Bewilligungsgesuchen nach Art. 18 TSchG kann die zuständige Behörde grundsätzlich auf der Akten- und Sachverhaltsdokumentation entscheiden. Mündliche Anhörungen, Zeugeneinvernahmen oder zusätzliche Gutachten sind nur anzuordnen, wenn sie für die Entscheidung tatsächlich erforderlich sind; ein Verzicht auf weitere Beweismassnahmen ist jedoch nur zulässig, sofern diese Abwägung nicht willkürlich erfolgt.
“2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). c. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. d. En l'espèce, le recourant ne peut valablement et de bonne foi, soutenir que le TAPI n'a pas examiné la question de l'utilité des auditions et de la production de documents portant sur le réseau de canalisations et de la capacité de la fibre optique, dans la mesure où l'instance inférieure a considéré que les écritures, les pièces de la procédure, ainsi que les données résultant de la consultation du SITG étaient suffisantes pour trancher le litige.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1001/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2a). b. En l'espèce et par rapport aux questions juridiques à résoudre, la chambre de céans dispose d'un dossier complet, lequel comprend notamment les écritures des parties et les pièces produites à leur appui. En outre et pour autant que les faits sur lesquels la recourante sollicitait des investigations soient pertinents, la problématique d'un espace suffisant dans la boutique ainsi que le préjudice économique pouvaient être démontrés par pièces, étant relevé que l'art. 18 LPA précise que la procédure administrative est en principe écrite. Il ne sera en conséquence pas donné suite aux demandes d'auditions. 4) Dans ses conclusions, la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'État du 24 juillet 2020 relatif aux mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19. a. De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l'occasion de l'examen d'un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (ATA/914/2019 du 21 mai 2019 consid. 7 ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 6a et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, 345 ss n. 2.7.3). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. (ATF 138 I 410 consid. 3.1 ; ATA/914/2019 précité consid. 7). D'une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst.”
“Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Les recourants ont pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition, ils n'expliquent pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige. Quant à l'état de santé de la recourante, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans le certificat médical des HUG du 16 mars 2020, et n'étant pas contestée par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé de la recourante ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
Fehlende Bewilligung liegt vor, wenn versuchsrelevante Substanzen oder Verfahren nicht durch die erteilte Bewilligung bzw. die Versuchsanmeldung gedeckt sind. Dies umfasst nach dem angeführten Entscheid auch Fälle, in denen eine Person eine Substanz, die nicht in der Anmeldung erwähnt ist, für Tierversuche beschaffen will. Ebenfalls bestätigt die Quelle, dass der Versuch, zunächst mit einer kleinen Menge («Vorabtest») zu prüfen, ob ein Vorgehen funktioniert, keinen vorhandenen Bewilligungsumfang begründet.
“Le recourant considère que son comportement ne tomberait pas sous le coup des art. 18 al. 1 et 28 al. 1 let. e LPA. Selon les faits retenus relatifs à la contravention à la LPA, il est reproché au recourant d'avoir importé des feuilles de buvard contenant du LSD dans le but de les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale, alors que l'utilisation de cette substance n'était pas mentionnée dans la demande d'autorisation. L'état de fait retient également que le recourant ne disposait pas lui-même d'une autorisation correspondante. Or, en d'autres termes - et malgré l'argumentation peu claire du recourant, qui livre une interprétation des faits qui lui est propre -, l'intéressé a, comme l'a relevé la cour cantonale, commandé des produits soumis à autorisation afin des les utiliser dans le cadre d'une expérimentation animale, alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation pour le faire. Il allait donc bien utiliser la substance litigieuse sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire conformément à l'art. 18 al. 1 LPA. Cela est par ailleurs confirmé par les propres déclarations du recourant, qui a indiqué qu'il voulait d'abord vérifier avec une petite quantité si cela fonctionnait avant d'engager la procédure correcte (jugement querellé, p. 17). Force est ainsi de constater qu'il a contrevenu à cette disposition légale, puisque celle-ci impose à toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux d'être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il s'ensuit que le comportement du recourant entre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra), dans le champ d'application de l'art. 28 al. 1 let. e LPA.”
“Le recourant considère que son comportement ne tomberait pas sous le coup des art. 18 al. 1 et 28 al. 1 let. e LPA. Selon les faits retenus relatifs à la contravention à la LPA, il est reproché au recourant d'avoir importé des feuilles de buvard contenant du LSD dans le but de les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale, alors que l'utilisation de cette substance n'était pas mentionnée dans la demande d'autorisation. L'état de fait retient également que le recourant ne disposait pas lui-même d'une autorisation correspondante. Or, en d'autres termes - et malgré l'argumentation peu claire du recourant, qui livre une interprétation des faits qui lui est propre -, l'intéressé a, comme l'a relevé la cour cantonale, commandé des produits soumis à autorisation afin des les utiliser dans le cadre d'une expérimentation animale, alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation pour le faire. Il allait donc bien utiliser la substance litigieuse sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire conformément à l'art. 18 al. 1 LPA. Cela est par ailleurs confirmé par les propres déclarations du recourant, qui a indiqué qu'il voulait d'abord vérifier avec une petite quantité si cela fonctionnait avant d'engager la procédure correcte (jugement querellé, p. 17). Force est ainsi de constater qu'il a contrevenu à cette disposition légale, puisque celle-ci impose à toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux d'être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il s'ensuit que le comportement du recourant entre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra), dans le champ d'application de l'art. 28 al. 1 let. e LPA.”
Die zuständige Behörde kann auf weitere Beweiserhebungen verzichten, wenn die vorliegenden Akten und Fachunterlagen ihre Überzeugung bereits begründen und es nicht zu erwarten ist, dass zusätzliche Instruktionsmassnahmen die Beurteilung ändern würden. Ein solcher Verzicht verstösst gegen das rechtliche Gehör nur, wenn die vorweggenommene Würdigung der noch angebotenen Beweismittel willkürlich erfolgt.
“- RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b). b. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). L'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. c. En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer à plusieurs reprises devant la chambre de céans dans ses différentes écritures en faisant référence aux pièces déposées. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition orale, il n'explique pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige.”
Für die Durchführung von Tierversuchen ist nach Art. 18 TSchG eine behördliche Bewilligung erforderlich. Nach der Rechtsprechung fällt auch die Administration bzw. der Import von Betäubungsmitteln (konkret: LSD) zur Verwendung an Versuchstieren unter den Bewilligungsbereich; hierfür ist demnach eine ergänzende bzw. nicht durch eine bestehende Genehmigung gedeckte Erlaubnis einzuholen.
“1 let. e LPA. Cette affirmation est correcte. Cela étant, comme on l'a vu, l'art. 28 al. 1 let. e LPA fait référence aux art. 17 à 20a LPA. Or, dans l'acte d'accusation, il est reproché au recourant d'avoir commandé, respectivement importé des produits stupéfiants pour les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale, alors qu'il ne disposait pas lui-même d'une autorisation correspondante. Les faits précisent que le prévenu avait importé illégalement les feuilles de buvard sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'utilisation et que l'autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l'utilisation de ces substances. Ainsi, à la lecture de cet état de fait, tout un chacun est à même de comprendre que ce qui est reproché au recourant est de ne pas avoir bénéficié de l'autorisation nécessaire pour administrer du LSD aux animaux de laboratoire concernés, à savoir pour procéder à une expérimentation animale sur ceux-ci. Dès lors que seul l'art. 18 LPA concerne le régime de l'autorisation, on doit admettre que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant pouvait comprendre, à la lecture des faits décrits dans l'ordonnance pénale, qu'il lui était reproché d'avoir enfreint cette disposition légale. On relève au demeurant qu'il ressort à tout le moins du rapport de police du 25 février 2020 que le comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 18 LPA, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il ignorait que cette disposition pouvait en l'occurrence trouver application. Pour le surplus, sur cette question également, le recourant joue sur les mots et critique en vain l'argumentation de l'autorité cantonale. En réalité, cette dernière ne s'est pas écartée des faits figurant dans l'acte d'accusation. Elle a tout d'abord décrit celui-ci et a ensuite indiqué qu'il permettait au recourant de comprendre que "dans le cadre de ses expérimentations sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l'administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche" (jugement querellé, p.”
“], afin que les spasmes apparaissant chez les animaux lors des tests puissent être artificiellement prolongés. Le prévenu l'a fait sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'autorisation. Ainsi, l’autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l’utilisation de ces substances. » Cet état de fait est suffisamment clair pour que le prévenu sache ce qui lui est reproché, à savoir que, dans le cadre de ses expériences sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l’administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche. Le chef d’inculpation, à savoir la tentative de contravention à la LPA au sens de l’art. 28 ch. 1 let. e et al. 2 LPA et 22 al. 1 CP, était en outre clairement mentionné. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime d’accusation. L’appelant étant au surplus habitué à respecter de nombreuses règles dans le cadre de ses activités professionnelles, il devait savoir que l’expérimentation animale est soumise au régime d’autorisation, en vertu de l’art. 18 LPA, de sorte que l’administration de produits stupéfiants à des animaux sans autorisation contrevient à la LPA. En outre, l’acte reproché à l’appelant constitue plus qu’un acte préparatoire. Le projet était en effet précis et défini, le prévenu ayant concrètement prévu d’utiliser du LSD sur des lapins pour son expérience. Ainsi, si les buvards contenant du LSD étaient arrivés en sa possession, la substance illicite aurait été utilisée sur des lapins. Il s’agit donc bien d’une tentative, qui est punissable en vertu de l’art. 28 al. 2 LPA. 8. 8.1 L'appelant demande à être exempté de toute peine. L'appel n'est pas motivé sur ce point, mais il ressort du jugement qu'en première instance, il invoquait les art. 14, 48 et 52 CP. Lors de l’audience d’appel, il a plaidé l’erreur sur l’illicéité ou sur les faits, invoquant le fait qu’il pensait que la commande de stupéfiants était autorisée pour la recherche. 8.2 8.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (sur cette question : cf.”
Das rechtliche Gehör umfasst insbesondere das Recht auf Einsicht in die Akten, auf Äusserung zu entscheidrelevanten Tatsachen sowie auf Vorlage und Teilnahme an der Beweiserhebung zu den für die Entscheidung relevanten Punkten. Es beinhaltet allerdings grundsätzlich nicht ein allgemeines Recht auf eine mündliche Anhörung oder auf die Durchführung von Zeugenauditionen.
“- RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b). b. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). L'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. c. En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer à plusieurs reprises devant la chambre de céans dans ses différentes écritures en faisant référence aux pièces déposées. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition orale, il n'explique pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige.”
“Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Les recourants ont pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition, ils n'expliquent pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige. Quant à l'état de santé de la recourante, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans le certificat médical des HUG du 16 mars 2020, et n'étant pas contestée par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé de la recourante ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
Für Gesuche nach Art. 18 TSchG gilt grundsätzlich das schriftliche Verwaltungsverfahren. Ein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung oder Anhörung besteht nicht generell. Die Behörde kann jedoch — sofern das Gesetz oder die Natur der Sache dies erfordert — auch mündlich vorgehen. Das Recht, vor einer Entscheidung angehört zu werden, umfasst nicht per se das Recht auf eine mündliche Anhörung.
“- RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b). b. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). L'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. c. En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer à plusieurs reprises devant la chambre de céans dans ses différentes écritures en faisant référence aux pièces déposées. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition orale, il n'explique pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige.”
Die kantonale Tierversuchskommission ist ein unabhängiges, fachlich qualifiziertes Gremium. Nach Art. 18 Abs. 3 TSchG stellt sie im Verfahren zu belastenden Tierversuchen einen Antrag auf Genehmigung bzw. Verweigerung; die zuständige Behörde trifft ihren Entscheid auf Grundlage dieses Antrags und hat eine Abweichung gegenüber der Kommission zu begründen.
“Nichtbewilligung zukommen lassen. Die Verfahrensbeteiligten vertreten unterschiedliche Standpunkte, welche Bedeutung vorliegend der (durch Mehrheitsentscheid zustande gekommenen) Stellungnahme der kantonalen Tierversuchskommission zukommt (vgl. Sachverhalt, Ziff. II.B.). 4.5.1 Die kantonale Tierversuchskommission ist ein unabhängiges Fachorgan, in der – neben Fachleuten aus dem Wissenschaftsbetrieb – namentlich auch Vertreterinnen und Vertreter aus Tierschutzorganisationen Einsitz nehmen (Art. 34 Abs. 1 TSchG; § 3 Abs. 1 und 2 KTSchG; vgl. für die Unvereinbarkeit der Anstellung in der zuständigen Bewilligungsbehörde mit dem Amt in der Tierversuchskommission Art. 149 Abs. 1 TSchG). Es handelt sich um Fachleute mit nachweislichen Erfahrungen und Qualifikationen im Hinblick auf Haltung, Umgang, Pflege und Verwendung von Versuchstieren (vgl. Hehemann, a. a. O., S. 405). 4.5.2 Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für Tierversuche kommt der kantonalen Tierversuchskommission eine wichtige Funktion zu: Nach Art. 18 Abs. 3 TSchG muss die für die Tierversuchsbewilligung zuständige kantonale Behörde Gesuche betreffend die Durchführung belastender Tierversuche der kantonalen Tierversuchskommission vorlegen, welche sodann einen Antrag auf Genehmigung des Versuchs bzw. Verweigerung der Bewilligung stellt (keine Vorlagepflicht besteht bei nicht belastenden Tierversuchen, vgl. Art. 139 Abs. 3 und 4 TSchV). Der Entscheid der Behörde über die Bewilligung belastender Tierversuche hat auf Grundlage dieses Antrags zu erfolgen; entscheidet die Behörde gegen den Antrag der Tierversuchskommission, so hat sie dies gegenüber der Kommission zu begründen (Art. 139 Abs. 4 TSchV). 4.5.3 Insbesondere mit Blick auf die institutionelle Unabhängigkeit und aufgrund des in den kantonalen Tierversuchskommissionen gebündelten Sachverstands der Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Interessengruppen (vgl. E. 4.5.1 hiervor), aber auch aufgrund der verordnungsrechtlich betonten Bedeutung des Antrags der Tierversuchskommission (vgl. E. 4.”
Beweismittel sind nur insoweit zu erheben, als sie für die entscheidrelevanten Tatsachen im Bewilligungsverfahren bedeutsam sind. Die Behörde kann auf weitere Instruktionshandlungen verzichten, wenn sie nicht willkürlich vorweggenommen hat und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen darf, dass zusätzliche Beweise ihre Überzeugung nicht ändern würden. Ein Verweis auf Irrelevantes oder bereits hinreichend Bewiesenes rechtfertigt keine weitere Beweisaufnahme; ein Verweigerungsentscheid verletzt das Recht auf Anhörung nur, wenn die Vorauswahl der Beweismittel willkürlich erfolgt.
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b). c. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). d. En l'espèce, les demandes du recourant doivent être examinées à l'aune de l'objet du litige tel que défini plus haut, et non des conclusions principales de l'acte de recours. Ainsi, la production de pièces par l'intimée au sujet des dates et des financements des projets sur lesquels il a travaillé apparaît-elle inutile pour déterminer si sa réclamation du 14 juillet 2021 était recevable, étant précisé que les projets sur lesquels il avait travaillés ou allait devoir en principe travailler sont mentionnés dans les entretiens d'évaluation (analyses de prestations) qui figurent déjà au dossier. Il en va de même de l'audition du Prof. B______, dès lors que les principaux allégués de fait sur lesquels il devrait être entendu portent essentiellement sur la qualité des prestations fournies par le recourant, point qui n'est pas contesté par l'intimée et dont la pertinence pour trancher l'unique objet du litige n'est nullement démontrée.”
“2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). c. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. d. En l'espèce, le recourant ne peut valablement et de bonne foi, soutenir que le TAPI n'a pas examiné la question de l'utilité des auditions et de la production de documents portant sur le réseau de canalisations et de la capacité de la fibre optique, dans la mesure où l'instance inférieure a considéré que les écritures, les pièces de la procédure, ainsi que les données résultant de la consultation du SITG étaient suffisantes pour trancher le litige.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/775/2021 du 27 juillet 2021 consid. 5b). c. En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises devant la chambre de céans dans ses différentes écritures et a eu l'occasion de produire toutes les pièces qu'elle souhaitait. Selon ses explications, les auditions sollicitées visent à démontrer qu'elle aurait tenté de vendre l'immeuble dans son intégralité, avant de vouloir vendre les appartements un à un, sans succès. Toutefois, comme relevé par le TAPI, la recourante aurait pu apporter la preuve de ces allégations par pièces, ce qu'elle n'a pas fait, malgré les nombreuses occasions pour ce faire. Cela étant, même à admettre les faits qu'elle entend démontrer, cet élément ne serait pas déterminant pour les motifs qui seront exposés ci-après. Partant, les demandes d'actes d'instruction seront refusées.”
Im Bewilligungsverfahren nach Art. 18 TSchG gehört zu werden bedeutet insbesondere Akteneinsicht, das Vorbringen relevanter Beweismittel und die Möglichkeit, sich hierzu zu äussern. Daraus folgt jedoch nicht generell ein Anspruch auf mündliche Anhörung; die Verfahrensführung ist grundsätzlich schriftlich, und die Behörde kann auf weitergehende Instruktionsmassnahmen verzichten, wenn die vorgelegten oder bereits im Dossier vorhandenen Beweise eine abschliessende Beurteilung erlauben. Das Recht ist auf die für die Entscheidung massgeblichen Elemente beschränkt.
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b). c. La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). d. En l'espèce, les demandes du recourant doivent être examinées à l'aune de l'objet du litige tel que défini plus haut, et non des conclusions principales de l'acte de recours. Ainsi, la production de pièces par l'intimée au sujet des dates et des financements des projets sur lesquels il a travaillé apparaît-elle inutile pour déterminer si sa réclamation du 14 juillet 2021 était recevable, étant précisé que les projets sur lesquels il avait travaillés ou allait devoir en principe travailler sont mentionnés dans les entretiens d'évaluation (analyses de prestations) qui figurent déjà au dossier. Il en va de même de l'audition du Prof. B______, dès lors que les principaux allégués de fait sur lesquels il devrait être entendu portent essentiellement sur la qualité des prestations fournies par le recourant, point qui n'est pas contesté par l'intimée et dont la pertinence pour trancher l'unique objet du litige n'est nullement démontrée.”
“2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 18 LPA, la procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement. Par ailleurs, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). c. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. d. En l'espèce, le recourant ne peut valablement et de bonne foi, soutenir que le TAPI n'a pas examiné la question de l'utilité des auditions et de la production de documents portant sur le réseau de canalisations et de la capacité de la fibre optique, dans la mesure où l'instance inférieure a considéré que les écritures, les pièces de la procédure, ainsi que les données résultant de la consultation du SITG étaient suffisantes pour trancher le litige.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a). 4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet. Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/775/2021 du 27 juillet 2021 consid. 5b). c. En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises devant la chambre de céans dans ses différentes écritures et a eu l'occasion de produire toutes les pièces qu'elle souhaitait. Selon ses explications, les auditions sollicitées visent à démontrer qu'elle aurait tenté de vendre l'immeuble dans son intégralité, avant de vouloir vendre les appartements un à un, sans succès. Toutefois, comme relevé par le TAPI, la recourante aurait pu apporter la preuve de ces allégations par pièces, ce qu'elle n'a pas fait, malgré les nombreuses occasions pour ce faire. Cela étant, même à admettre les faits qu'elle entend démontrer, cet élément ne serait pas déterminant pour les motifs qui seront exposés ci-après. Partant, les demandes d'actes d'instruction seront refusées.”
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