Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6279;BBl 2011 7055). ↩
1 commentary
Die Parteien und ihre Vertreter können die Verfahrensakte grundsätzlich jederzeit einsehen. Die Behörde, die dem Verfahren neue, für den Entscheid relevante Unterlagen zuführt, hat die Parteien in der Regel darüber zu informieren. Auf Verlangen sind Kopien der Aktenstücke zu erteilen. Eine Einsicht kann aus überwiegenden Gründen (z. B. wegen der laufenden Untersuchung oder eines überwiegenden öffentlichen oder privaten Interesses) eingeschränkt oder verweigert werden.
“01), comprend notamment le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3; 114 Ia 97 consid. 2c). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle précitée dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.”
“Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_740/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1). Selon le droit cantonal, les parties et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA). L'autorité doit délivrer copie des pièces (art. 35 al. 4 première phrase LPA-VD). L'art. 36 al. 1 LPA prévoit que l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.”
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