Fassung gemäss Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 27. März 2024, in Kraft seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). ↩
Eingefügt durch Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 27. März 2024, in Kraft seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002 3259). ↩
Eingefügt durch Ziff. II der V vom 7. März 2008 (AS 2008 769). Aufgehoben durch Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 27. März 2024, mit Wirkung seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). ↩
SR 741.41 ↩
Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). ↩
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Bei Mitteilung der Versicherungsauflösung erfolgt der Entzug von Ausweis und Kennzeichen sofort; von dieser Praxis ausgenommen sind Saisonschilder.
“L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV). Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).”
Bei Entzug des Ausweises führt das Verfahren regelmäßig auch zu Gebühren (Emolument zwischen CHF 100–300).
“Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 5. En vertu de l'art. 10 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. 6. Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (cf. également art. 106 al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51, dont la teneur est identique). 7. Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). 8. Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). 9. Une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.- (art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de la direction générale des véhicules du 15 décembre 1982 - REmDGV - H 1 05.08). 10. En l'espèce, les recourantes ne contestent pas avoir reçu le courrier du 25 août 2023 de l’OCV et n'avoir pas régularisé le permis de circulation du véhicule GE 1______ dans le délai imparti. C'est dès lors à bon droit que l’OCV a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule en cause et des plaques de contrôle y relatives en application, en particulier, des art. 16 al. 1 LCR et 106 OAC, et assorti sa décision d'un émolument. Le tribunal relèvera enfin que les arguments avancés par les recourantes à l'appui de leur recours, aussi compréhensibles soient-ils, ne permettent pas de retenir une autre solution.”
Bei Entzug des Fahrzeugausweises/Fahrzeugscheins infolge unbezahlter Fahrzeug-/Verkehrssteuern oder anderer Entzugsgründe erfolgt in der Praxis stets zugleich die Beschlagnahme der Kontrollschilder/Nummernschilder.
“01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. Le permis de circulation est retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4 let. b LCR; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée; le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande (al. 2). Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai; à l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).”
“L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV). Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).”
“Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 5. En vertu de l'art. 10 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. 6. Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (cf. également art. 106 al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51, dont la teneur est identique). 7. Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). 8. Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). 9. Une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.- (art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de la direction générale des véhicules du 15 décembre 1982 - REmDGV - H 1 05.08). 10. En l'espèce, les recourantes ne contestent pas avoir reçu le courrier du 25 août 2023 de l’OCV et n'avoir pas régularisé le permis de circulation du véhicule GE 1______ dans le délai imparti. C'est dès lors à bon droit que l’OCV a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule en cause et des plaques de contrôle y relatives en application, en particulier, des art. 16 al. 1 LCR et 106 OAC, et assorti sa décision d'un émolument. Le tribunal relèvera enfin que les arguments avancés par les recourantes à l'appui de leur recours, aussi compréhensibles soient-ils, ne permettent pas de retenir une autre solution.”