7 commentaries
Bei psychiatrischen Auffälligkeiten genügt das Fehlen klarer Feststellungen über die konkrete Auswirkung auf die Fahreignung nicht, um die Anordnung einer Begutachtung zu verwerfen.
“Ob zur verkehrsmedizinischen Begutachtung genügend Anlass bestand und damit die Voraussetzungen von Art. 15d Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 28a VZV erfüllt sind, prüft das Bundesgericht nicht frei, sondern aufgrund seiner eingeschränkten Kognition grundsätzlich nur auf Willkür (vgl. E. 1.3 hiervor). Dem psychiatrischen Gutachten von Dr. med. B.________ vom 16. Februar 2024 ist zwar nicht zu entnehmen, welche Auswirkungen die festgestellten psychischen Auffälligkeiten auf die Fahreignung des Beschwerdeführers haben. Gemäss vorinstanzlichem Verständnis sind sie jedoch geeignet, einen Einfluss auf seine Fähigkeiten im Strassenverkehr zu haben. Dies wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Er stellt die Diagnosen an sich zwar in Frage, nicht hingegen deren möglichen Auswirkungen auf den Strassenverkehr. Dass die festgestellten psychischen Auffälligkeiten nicht strassenverkehrsrelevant wären, ist auch nicht ohne Weiteres erkennbar. Zum sicheren und jederzeit situationsadäquaten Führen eines Motorfahrzeuges im öffentlichen Strassenverkehr ist ein komplexes Zusammenspiel von psychischen Funktionen und Fähigkeiten erforderlich, das bei psychischen Erkrankungen dauerhaft oder vorübergehend beeinträchtigt sein kann.”
Bei konkreten Verkehrsverstößen oder sonstigen relevanten Indizien, die Zweifel an der Fahreignung begründen, führen die Behörden routinemässig zu medizinisch- oder psychologisch‑fachlichen Abklärungen; vorsorglicher Führerausweisentzug kann dabei vorgesehen sein.
“1 ; 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 4.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b). Il convient ainsi d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité et les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur (ATF 128 II 335 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4e et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2). 11. Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf.”
“Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fait l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. 6. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5). 7. Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable, parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). 8. Un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (THC / cannabis) (art. 2 al. 2 let. a OCR). En vertu de la compétence que lui confère l'art. 2 al. 2bis OCR, l'OFROU a retenu que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/l (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 - OOCCR-OFROU - RS 741.”
“c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 11. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 12. Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre.”
Die Anordnung eines Fahreignungsgutachtens bzw. vorsorgliche Massnahmen (einschliesslich vorläufigem Entzug des Führerausweises) sind bei ernsthaften bzw. begründeten Zweifeln an der Fahreignung sachgerecht und rechtlich gerechtfertigt; solche vorsorglichen Entzüge sind zulässig, bis ein eingehendes Fahreignungsgutachten vorliegt.
“Im Ergebnis erweist sich der vorsorgliche Entzug des Führerausweises als offensichtlich gerechtfertigt. Die Auflage, ein Fahreignungsgutachten durchführen zu lassen, wird von der Beschwerdeführerin zu Recht nicht bestritten (siehe insbesondere Art. 15d Abs. 1 Bst. e SVG und Art. 28a VZV).”
“Zusammenfassend erweist sich der vorsorgliche Entzug des Führerausweises aufgrund (mindestens) ernsthafter Zweifel an der Fahreignung als gerechtfertigt. Die Auflage, ein Fahreignungsgutachten durchführen zu lassen, wird in der Sache ausdrücklich nicht bestritten. Sie ist insbesondere mit Blick auf Art. 15d Abs. 1 lit. e SVG und Art. 28a VZV nicht zu beanstanden und aus diesem Grund zu bestätigen (siehe auch Urteil BGer 1C_232/2018 vom 13. August 2018 E. 3.2).”
“Damit ist der von der Vorinstanz verfügte vorsorgliche Entzug des Führerausweises nicht zu beanstanden. Unter Beachtung des Zwecks von vorsorglichen Entzügen des Führerausweises, namentlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, kann dem Beschwerdeführer der Führerausweis bis zum Vorliegen des Fahreignungsgutachtens nicht belassen werden. Die Auflage, ein Fahreignungsgutachten durchführen zu lassen, wird ausdrücklich nicht bestritten und ist mit Blick auf Art. 15d Abs. 1 SVG und Art. 28a VZV auch nicht zu beanstanden.”
Der untersuchende Arzt muss mindestens Anerkennungsstufe 4 bzw. einen gleichwertigen SGRM-Titel (z.B. «Verkehrsmediziner/-in SGRM») besitzen.
“Es ist zu prüfen, ob sich die Umstände seit dem Erlass der erstinstanzlichen Verfügung vom 23. Juni 2021 wesentlich geändert haben und der Entscheid nachträglich fehlerhaft geworden sein könnte. 3.2 Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 [SVG]). Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese einer Fahreignungsuntersuchung unterzogen (Art. 15d Abs. 1 SVG, Art. 28a Abs. 1 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 [VZV]). Bei solchen verkehrsmedizinischen Fragestellungen ordnet die kantonale Behörde eine Fahreignungsuntersuchung durch einen Arzt bzw. eine Ärztin mit dem Titel "Verkehrsmediziner/-in SGRM" bzw. einem als von der SGRM (Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin) als gleichwertig anerkannten Titel und einer Anerkennung mindestens der Stufe 4 an (Art. 28a Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 5abis Abs. 1 lit. d und Art. 5b Abs. 4 VZV, Art. 28a Abs. 2 lit. a VZV). Zudem kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen (Art. 29 Abs. 1 VZV). Zu Zweifeln an der Fahreignung haben vorliegend namentlich eine Schwindelproblematik und Hinweise auf einen übermässigen Alkoholkonsum geführt (s. VGr, 23. August 2019, VB.2019.00321, E. 4.3, zur Verfügung betreffend den vorsorglichen Führerausweisentzug vom 17. Januar 2019). Die Behörden haben daher gemäss dem Vorstehenden eine medizinische Untersuchung und eine Kontrollfahrt angeordnet. Die diesbezüglichen Entscheide sind in Rechtskraft erwachsen; eine ursprüngliche Fehlerhaftigkeit wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht geltend gemacht. 3.3 Seit dem Erlass der Verfügung vom 23. Juni 2021 hat die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben die medizinische Verkehrstauglichkeitsprüfung als Schiffsführerin bestanden und eine privat veranlasste Haaranalyse einer medizinischen Fachperson der Anerkennungsstufe 1 vom 27. September 2021 zu den Akten gereicht, welche für eine Alkoholabstinenz oder äusserst seltene Alkoholaufnahme spricht.”
Bei konkreten oder begründeten Zweifeln an der Fahreignung sind medizinische und/oder psychologische Eignungsprüfungen bzw. Begutachtungen anzuordnen; die Zuständigkeit (medizinisch vs. psychologisch) richtet sich nach der konkreten Fragestellung.
“1 ; 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 4.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b). Il convient ainsi d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité et les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur (ATF 128 II 335 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4e et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2). 11. Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf.”
“Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fait l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. 6. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5). 7. Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable, parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). 8. Un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (THC / cannabis) (art. 2 al. 2 let. a OCR). En vertu de la compétence que lui confère l'art. 2 al. 2bis OCR, l'OFROU a retenu que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/l (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 - OOCCR-OFROU - RS 741.”
“c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 11. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 12. Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre.”
“c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 9. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). 10. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 11. L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art.”
Bei Verdacht auf Drogengebrauch oder Drogenabhängigkeit sind verkehrsmedizinische Untersuchungen (inkl. biologischer Drogenkontrollen und medizinischer Gutachten) besonders anzuordnen.
“ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. Selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. L’art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que, lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a) 3.4. Ce qui vient d'être dit n'exclut toutefois pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, le temps que des examens plus poussés puissent être exécutés. En effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. 4. 4.1. En l'espèce, par décision du 11 décembre 2023, l'autorité vaudoise compétente a révoqué le retrait préventif du permis de conduire de la recourante pour les véhicules du 1er groupe et lui a restitué son permis de conduire. Cette restitution était toutefois subordonnée au respect de certaines conditions, notamment la poursuite de l'abstinence stricte de benzodiazépines et de drogues illicites (cannabis et héroïne notamment), ainsi qu'une consommation modérée d'alcool (maximum deux verres par semaine) pendant une durée minimale de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires, la première devant avoir lieu en avril 2024, puis se poursuivre sans interruption jusqu'à nouvelle décision.”
“1 ; 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 4.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b). Il convient ainsi d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité et les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur (ATF 128 II 335 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4e et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2). 11. Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf.”
“Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fait l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. 6. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5). 7. Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable, parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). 8. Un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (THC / cannabis) (art. 2 al. 2 let. a OCR). En vertu de la compétence que lui confère l'art. 2 al. 2bis OCR, l'OFROU a retenu que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/l (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 - OOCCR-OFROU - RS 741.”
Für Berufsgruppen mit höheren Anforderungen (insbesondere Fahrlehrer) gelten strengere Anforderungen an die Fahreignung; bereits bei abstrakten oder geringeren Zweifeln sind verkehrspsychologische bzw. strengere Begutachtungen anzuordnen.
“Zu beachten ist immerhin, dass hinsichtlich der Fahrlehrerbewilligung strengere gesetzliche Voraussetzungen zu beachten und höhere Anforderungen an die Fahreignung zu stellen sind, als dies bei normalen Automobilistinnen und Automobilisten der Fall ist (vgl. Urteil 2C_171/2020 vom 15. Juni 2020 E. 3.5.1). Ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person bestehen namentlich bei Vorliegen der Umstände, die Art. 15d Abs. 1 lit. a-e SVG beispielhaft und damit nicht abschliessend aufführt (Urteile 1C_405/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 5.1; 1C_298/2020 vom 1. Februar 2021 E. 3.2). Liegen entsprechende Anhaltspunkte vor, ist eine Fahreignungsuntersuchung anzuordnen, selbst wenn die Zweifel im konkreten Fall noch nicht erhärtet oder nur abstrakter Natur sind (Urteile 1C_508/2022 vom 27. Juni 2023 E. 4.4; 1C_405/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 5.1; 1C_298/2020 vom 1. Februar 2021 E. 3.2). Ein verkehrspsychologisches Gutachten ist insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn Verkehrsregelverletzungen im Sinne von Art. 15d Abs. 1 lit. c SVG oder charakterliche Eigenschaften im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. d SVG in Frage stehen (Art. 28a Abs. 1 lit. b VZV; BGE 125 II 492 E. 2a; Urteil 1C_763/2021 vom 9. Dezember 2022 E. 3.1; JÜRG BICKEL, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 43 zu Art. 14 SVG).”
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