Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 191). ↩
Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 191). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 (AS 2024 31). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 191). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 191). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 191). ↩
Die Berichtigung vom 19. Aug. 2014 betrifft nur den italienischen Text (AS 2014 2601). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4191). ↩
Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 321). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen berücksichtigt. ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
4 commentaries
Für bestimmte Kombinationen (Gesamtgewicht > 3'500 kg oder Anhänger‑PTAC > Zugfahrzeug‑Leergewicht) ist die Kategorie BE erforderlich.
“a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Selon l’art. 3 al. 1 et 2 et l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), la catégorie BE est nécessaire lorsque le poids total de l’ensemble des véhicules est supérieur à 3'500 kg ou le poids total de la remorque est supérieur à 750 kg et au poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de l’ensemble dépasse les 3'500 kg, un examen de la catégorie BE est toujours nécessaire, même si le poids total de la remorque ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur, un examen de conduite de la catégorie BE est toujours exigé, même si le poids de l’ensemble ne dépasse pas 3'500 kg (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., CS CR commenté, n. 2.5 ad. art. 3 OAC). 8.3 Le document produit par l’appelant intitulé « attestation de suivi de la formation pratique », délivré le 16 novembre 2018 par une école de conduite en France, mentionne qu’il a suivi sept heures de formation obligatoire « en application de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3'500 kilogrammes sans excéder 4'250 kilogrammes ». Cette attestation ne démontre pas qu’après avoir suivi la formation précitée K.______ aurait demandé et obtenu le permis de conduire de la catégorie BE, démarche qui était nécessaire pour conduire un véhicule automobile attelé d’une caravane. K.”
Für das Ausstellen einer Unter‑ oder Spezialkategorie kann eine ausländische Praxisausbildung allein nicht genügen; formelle Erwerbsschritte sind nachzuweisen.
“a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Selon l’art. 3 al. 1 et 2 et l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), la catégorie BE est nécessaire lorsque le poids total de l’ensemble des véhicules est supérieur à 3'500 kg ou le poids total de la remorque est supérieur à 750 kg et au poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de l’ensemble dépasse les 3'500 kg, un examen de la catégorie BE est toujours nécessaire, même si le poids total de la remorque ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur, un examen de conduite de la catégorie BE est toujours exigé, même si le poids de l’ensemble ne dépasse pas 3'500 kg (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., CS CR commenté, n. 2.5 ad. art. 3 OAC). 8.3 Le document produit par l’appelant intitulé « attestation de suivi de la formation pratique », délivré le 16 novembre 2018 par une école de conduite en France, mentionne qu’il a suivi sept heures de formation obligatoire « en application de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3'500 kilogrammes sans excéder 4'250 kilogrammes ». Cette attestation ne démontre pas qu’après avoir suivi la formation précitée K.______ aurait demandé et obtenu le permis de conduire de la catégorie BE, démarche qui était nécessaire pour conduire un véhicule automobile attelé d’une caravane. K.”
Bei Entzug aus Sicherheitsgründen werden Spezialkategorien in der Regel ebenfalls entzogen; Ausnahmen sind nur nach sorgfältiger Interessenabwägung möglich.
“L’alinéa 2 précise que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. L’art. 33 al. 4 let. a OAC indique en outre que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. L’art. 33 al. 4 let. a OAC, de nature potestative, confère aux autorités d'application du droit un pouvoir d'appréciation considérable qu'elles doivent exercer conformément à leurs obligations (cf. arrêt TC FR 603 2023 76 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en accord avec l'opinion dominante dans la doctrine, le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC (cf. arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2 et arrêts et doctrine cités). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants. Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. arrêts TC FR 603 2023 76 du 19 juillet 2023 et 603 2022 10 du 14 septembre 2022). 3.2. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième.”
Bei Eignungszweifeln wird der Entzug aus Verkehrsschutzgründen in der Regel auf alle Kategorien und Spezialkategorien ausgedehnt.
“L’alinéa 2 précise que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. L’art. 33 al. 4 let. a OAC indique en outre que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. L’art. 33 al. 4 let. a OAC, de nature potestative, confère aux autorités d'application du droit un pouvoir d'appréciation considérable qu'elles doivent exercer conformément à leurs obligations (cf. arrêt TC FR 603 2023 76 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en accord avec l'opinion dominante dans la doctrine, le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC (cf. arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2 et arrêts et doctrine cités). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants. Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. arrêts TC FR 603 2023 76 du 19 juillet 2023 et 603 2022 10 du 14 septembre 2022). 3.2. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième.”