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Beiständin oder Beistand können ein Pflegeheim (EMS) als empfangsberechtigte Stelle benennen, sofern das Heim als empfangsberechtigter Dritter im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung und Lehre qualifiziert wird.
“Le SPAd a ainsi été chargé de représenter la recourante dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques. Les pouvoirs du curateur s’étendent ainsi à l’ensemble du patrimoine de la recourante (CR-CC I, op.cit., n° 5 ad art. 395 CC et la référence citée). Par conséquent, il appert que le pouvoir de gestion du curateur du SPAd s’étend à ces prestations, conformément à l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, ce qui inclut, ex lege, la possibilité de recevoir avec effet libératoire les prestations dues par des tiers (art. 408 al. 2 ch. 1 CC). Le pouvoir de gestion du curateur du SPAd repose donc sur un titre valable, conformément à l’art. 1 al. 1bis OPGA. 8.6 En application de cette même disposition, le curateur est légitimé à désigner une personne ou une autorité à laquelle la caisse doit verser les prestations d’assurance. À cet égard, l’intimée, reprenant l’opinion exprimée par l’OFAS dans son courriel du 21 mai 2024, estime qu’un EMS n’est pas une « personne » (physique), ni une « autorité » au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA, de sorte que le curateur n’est pas fondé à le désigner en vue du versement des prestations d’assurance de la recourante. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait inférer du terme « personne » que seules les personnes physiques, en sus des autorités, seraient visées par cette disposition. La doctrine admet d’ailleurs que les EMS peuvent être considérés comme des tiers susceptibles, au sens de l’art. 20 al. 1 LPGA, de recevoir des prestations d’assurance sociale (MOSER-SZELESS, op. cit., ad art. 20 n° 19 ; BSK-ATSG, Marc HÜRZELER / Barbara LISCHER ad art. 20 n° 10 ; KIESER, ATSG, art. 20 n° 23). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu à connaître d’un recours de plusieurs EMS contre l’Arrêté du 17 février 1999 du Conseil d’Etat du canton de Vaud fixant pour 1999 les tarifs des prestations socio-hôtelières fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation. Dans ce cadre, les recourants remettaient notamment en cause une disposition des directives annexées à l’arrêté, laquelle interdisait aux EMS de percevoir un dépôt de leurs résidents, à l’exception des prestations supplémentaires à choix.”
Auszahlungen an Drittpersonen oder -behörden sind nur in besonderen Fällen zulässig. Voraussetzungen sind u. a., dass eine Zahlung auf ein Post- oder Bankkonto der berechtigten Person nicht angezeigt ist, die Leistungen nicht zweckentsprechend für den Unterhalt verwendet werden oder die Person dazu nicht in der Lage ist, und dass eine Umgehung des Unabtretbarkeitsprinzips ausgeschlossen ist. Der Eintritt in ein Pflege- oder Spitalheim oder die Vereinfachung der Verwaltung allein reicht nicht als Rechtfertigung; Zahlungen direkt an Heime oder an das Krankenhaus, in dem die berechtigte Person hospitalisiert ist, sind grundsätzlich nicht angezeigt.
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030).”
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030).”
Die Drittperson oder Behörde ist verpflichtet, dem Versicherer auf Verlangen Bericht über die Verwendung der ihr ausbezahlten Geldleistungen zu erstatten.
“1 al. 1 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) dispose que lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci. Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid.”
“1 al. 1 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) dispose que lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci. Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid.”
Leistungen dürfen an die Beiständin/den Beistand (oder von dieser/diesem bezeichnete Personen/Behörden) nur ausgezahlt werden, wenn der Beistand über einen rechtskräftigen Titel zur Verwaltung dieser Geldleistungen verfügt oder die zuständige Erwachsenenschutzbehörde die Auszahlung ausdrücklich anordnet. Nach dem erläuternden Bericht muss eine solche Anordnung ausdrücklich in einer Entscheidung vorgesehen sein. Die gleichen Voraussetzungen sind in den OFAS‑Direktiven aufgegriffen.
“La doctrine est d’avis que cette disposition permet non seulement à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de faire l’économie d’une curatelle, mais également de compléter une mesure de curatelle existante dans l’intérêt de la personne concernée (CR - CC I, Audrey LEUBA, n° 3 ad art. 392 CC et la référence citée). Elle précise également que le mandat confié peut consister en la gestion de la rente AVS et des prestations complémentaires que la personne perçoit lorsqu’un encadrement supplémentaire ne s’impose pas (en cas de séjour en EMS, notamment ; CR - CC I, op.cit., n° 20 ad art. 392 CC et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, le TPAE paraît compétent pour autoriser le versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent de la recourante à l’EMS. Pour le surplus, l’intimée ne fait pas valoir d’autres griefs à l’encontre de cette décision qui laisseraient penser qu’elle serait gravement viciée (cf. ATF 146 V 265 consid. 3.3). Pour cette raison déjà, il y a lieu d’admettre le recours. 8.5 Au surplus, dans la mesure où la recourante est sous curatelle de représentation avec pouvoir de gestion (art. 394 et 395 CC), l’art. 1 al. 1bis OPGA est applicable. À teneur de cette disposition, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente. À teneur du rapport explicatif après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA du Conseil fédéral du 18 novembre 2020, le versement ne peut être effectué au curateur (ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci) que si une décision de l’autorité de protection de l’adulte ou du tribunal le prévoit expressément (rapport explicatif, op. cit., pp. 6 et 7). Ces conditions ont été reprises par l’OFAS dans ses directives (DR n° 10038 et 10039). Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion (art.”
“a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). 5.2 L’art. 1 al. 1 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) dispose que lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci. Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid.”
Die Kasse forderte die Vorlage des Ernennungsakts sowie die Beschreibung der Aufgaben des Beistands, um zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Beistand für die Begleichung von Rechnungen (insbesondere eines Pflegeheims/EMS) zuständig ist. Diese Vorgehensweise verfolgte die Kasse mit dem Ziel, die zweckgemässe Verwendung der Leistungen sicherzustellen.
“Par courrier du 19 avril 2024, la caisse a requis du SPAd qu’il lui remette une copie de l’acte de nomination du curateur comportant la description de ses obligations et de ses tâches, la copie de l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013 ainsi que les motifs pour lesquels les rentes de l’assurée devaient être versées à l’EMS. k. Le 24 avril 2024, le SPAd a donné suite à la requête de la caisse, en rappelant notamment que sa demande était motivée par l’objectif de garantir un usage conforme des prestations d’assurance de l’assurée à leur but, en assurant le financement des prestations dont elle avait besoin. l. Par courriel du 13 mai 2024, la caisse a interpellé l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en lui exposant le litige l’opposant à l’assurée. La caisse souhaitait en particulier savoir si la décision du TPAE la contraignait à verser les prestations d’assurance directement à l’EMS. m. L’OFAS a répondu à la caisse qu’il préconisait une interprétation restrictive des possibilités de verser des prestations d’assurances sociales à des tiers. Selon lui, l’art. 1 al. 1 OPGA, relatif aux tiers auxquels les prestations pouvaient être versées, excluait les EMS dans la mesure où il se référait à la notion de « personne » ou d’ « autorité ». En outre, l’institution d’une curatelle ayant précisément pour but de gérer les affaires courantes, les revenus et la fortune de la personne concernée, il revenait au curateur de l’assurée de payer ses factures, dont celles de l’EMS, le cas échéant au moyen d’un ordre de paiement permanent. Dans le cas contraire, le principe d’incessibilité des rentes ne serait plus garanti. n. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par le SPAd, en reprenant à son compte l’argument de l’OFAS selon lequel l’EMS ne faisait pas partie des tiers auxquels des prestations d’assurance pouvaient être versées. La caisse relevait également que l’entrée d’un assuré dans un EMS ne constituait pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à celui-ci. C. a. Par acte du 5 août 2024, le curateur de l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de verser les prestations en espèces de l’assurée à l’EMS.”
In dem vorliegenden Fall empfahl das OFAS eine restriktive Auslegung der Möglichkeit, Versicherungsleistungen an Dritte zu leisten, und schloss ein EMS aus, weil die einschlägigen Bestimmungen auf die Begriffe «Person» oder «Behörde» bezogen würden. Die betroffene Kasse hat dem entsprochen und die Auszahlung an das EMS abgelehnt; dagegen hat der Kurator Beschwerde erhoben. Es bleibt somit strittig, ob und unter welchen Voraussetzungen Leistungen nach Art. 1 Abs. 1 ATSV an ein EMS überwiesen werden dürfen.
“Par courrier du 19 avril 2024, la caisse a requis du SPAd qu’il lui remette une copie de l’acte de nomination du curateur comportant la description de ses obligations et de ses tâches, la copie de l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013 ainsi que les motifs pour lesquels les rentes de l’assurée devaient être versées à l’EMS. k. Le 24 avril 2024, le SPAd a donné suite à la requête de la caisse, en rappelant notamment que sa demande était motivée par l’objectif de garantir un usage conforme des prestations d’assurance de l’assurée à leur but, en assurant le financement des prestations dont elle avait besoin. l. Par courriel du 13 mai 2024, la caisse a interpellé l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en lui exposant le litige l’opposant à l’assurée. La caisse souhaitait en particulier savoir si la décision du TPAE la contraignait à verser les prestations d’assurance directement à l’EMS. m. L’OFAS a répondu à la caisse qu’il préconisait une interprétation restrictive des possibilités de verser des prestations d’assurances sociales à des tiers. Selon lui, l’art. 1 al. 1 OPGA, relatif aux tiers auxquels les prestations pouvaient être versées, excluait les EMS dans la mesure où il se référait à la notion de « personne » ou d’ « autorité ». En outre, l’institution d’une curatelle ayant précisément pour but de gérer les affaires courantes, les revenus et la fortune de la personne concernée, il revenait au curateur de l’assurée de payer ses factures, dont celles de l’EMS, le cas échéant au moyen d’un ordre de paiement permanent. Dans le cas contraire, le principe d’incessibilité des rentes ne serait plus garanti. n. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par le SPAd, en reprenant à son compte l’argument de l’OFAS selon lequel l’EMS ne faisait pas partie des tiers auxquels des prestations d’assurance pouvaient être versées. La caisse relevait également que l’entrée d’un assuré dans un EMS ne constituait pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à celui-ci. C. a. Par acte du 5 août 2024, le curateur de l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de verser les prestations en espèces de l’assurée à l’EMS.”
“Par courrier du 19 avril 2024, la caisse a requis du SPAd qu’il lui remette une copie de l’acte de nomination du curateur comportant la description de ses obligations et de ses tâches, la copie de l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013 ainsi que les motifs pour lesquels les rentes de l’assurée devaient être versées à l’EMS. k. Le 24 avril 2024, le SPAd a donné suite à la requête de la caisse, en rappelant notamment que sa demande était motivée par l’objectif de garantir un usage conforme des prestations d’assurance de l’assurée à leur but, en assurant le financement des prestations dont elle avait besoin. l. Par courriel du 13 mai 2024, la caisse a interpellé l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en lui exposant le litige l’opposant à l’assurée. La caisse souhaitait en particulier savoir si la décision du TPAE la contraignait à verser les prestations d’assurance directement à l’EMS. m. L’OFAS a répondu à la caisse qu’il préconisait une interprétation restrictive des possibilités de verser des prestations d’assurances sociales à des tiers. Selon lui, l’art. 1 al. 1 OPGA, relatif aux tiers auxquels les prestations pouvaient être versées, excluait les EMS dans la mesure où il se référait à la notion de « personne » ou d’ « autorité ». En outre, l’institution d’une curatelle ayant précisément pour but de gérer les affaires courantes, les revenus et la fortune de la personne concernée, il revenait au curateur de l’assurée de payer ses factures, dont celles de l’EMS, le cas échéant au moyen d’un ordre de paiement permanent. Dans le cas contraire, le principe d’incessibilité des rentes ne serait plus garanti. n. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par le SPAd, en reprenant à son compte l’argument de l’OFAS selon lequel l’EMS ne faisait pas partie des tiers auxquels des prestations d’assurance pouvaient être versées. La caisse relevait également que l’entrée d’un assuré dans un EMS ne constituait pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à celui-ci. C. a. Par acte du 5 août 2024, le curateur de l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de verser les prestations en espèces de l’assurée à l’EMS.”