22 commentaries
Die Behörde kann frühere, noch nicht lange zurückliegende Sanktionen bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer zuungunsten abgeänderten Verfügung berücksichtigen. Dies stellt keinen Ermessensmissbrauch dar, sofern die Verhältnismässigkeit gewahrt ist und die prozessrechtlichen Voraussetzungen einer Reformatio in pejus (insbesondere die Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache) eingehalten werden.
“Aussi, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte d’une précédente sanction entrée en force, prononcée – il y a moins de deux ans – le 21 janvier 2022 à l’endroit de la recourante qui n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2021 dans le délai légal. En tant que la sanction prononcée correspond au minimum prévu par ledit barème en cas de deuxième manquement, l'intimée n’a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d’appréciation et a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. Dès lors, la suspension de dix jours est appropriée, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la situation financière précaire de la recourante ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. En définitive, la sanction prononcée par l’intimée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, étant précisé que l’intimée a respecté les conditions d’une reformatio in pejus (art. 12 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) puisqu’elle a donné l’occasion à la recourante de retirer son recours par pli du 11 septembre 2023, pli auquel la recourante n’a pas donné suite. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision querellée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ W.________, à [...], ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.”
Zieht die Einsprache zurück, tritt die ursprüngliche Verfügung in Rechtskraft. Eine Verschlechterung gegenüber diesem entschiedenen Inhalt ist danach nur noch nach den in Art. 53 LPGA vorgesehenen Wegen (Revision/Reconsideration) möglich.
“A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. L’art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d’information : l’assureur doit non seulement avertir l’opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l’opposition, il reste à l’assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l’art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrée en force (ATF 131 V 414 consid. 2).”
“2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. b) L'art. 12 al. 2 OPGA, dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d'en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition. Selon la jurisprudence, cette disposition fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et référence citée ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). c) Lorsque l'assureur a procédé conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA et que l'assuré retire son opposition, la décision initialement rendue entre en force. L'assureur conserve toutefois la possibilité de revenir sur cette décision – sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée quant au fond – au détriment de l'assuré, mais ne dispose pour ce faire que des moyens prévus à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (cf. dans ce sens : ATF 131 V 414 consid. 2 ; Valérie Défago Gaudin, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 32 ad art. 52 LPGA). 4. a) En l’occurrence, il y a lieu de constater que la décision du 6 janvier 2021 accordait à la recourante le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 12 décembre 2020 au 11 mars 2021. A la suite de l’opposition formée par la recourante, le service intimé a, compte tenu à la fois de l’adoption de l’art. 17b Loi COVID-19 et de la décision du 3 mars 2021 de la Police cantonale du commerce ordonnant le retrait de la licence et de l’autorisation d’exploiter ainsi que la fermeture du café-restaurant de la recourante pour une durée de quatre mois, soit du 17 février au 16 juin 2021, réformé sa décision initiale, en ce sens que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail était accordée à la recourante pour la période du 2 décembre 2020 au 16 février 2021, cette prestation devant être refusée pour la période du 17 février au 1er juin 2021.”
Die Behörde kann bei der Einsprache die Verfügung zulasten der Einsprache führenden Person abändern (reformatio in pejus). Eine solche Verschärfung ist jedoch auf den durch die ursprüngliche Verfügung und die von der Einsprache führenden Person konkret gestellten Begehren bestimmten Streitrahmen beschränkt. In den Schlussanträgen muss die Einsprache führende Person das zu beanstandende Element der Verfügung hinreichend präzise bezeichnen.
“Reste ainsi à déterminer si le recourant disposait d’une pleine capacité de travail au jour de l’examen par l’expert le 8 juin 2018 ou dès le 1er janvier 2017 déjà. b/aa) Une prudence particulière s’impose lorsqu’il s’agit d’apprécier la portée d’une expertise, estimant rétroactivement une capacité de travail, en ce sens qu’on ne saurait en aucune mesure lui accorder un poids prépondérant. De plus, il n’y a lieu de s’écarter des rapports médicaux établis aux périodes proches des circonstances litigieuses qu’en présence d’indices sérieux. En effet, les atteintes à la santé ne peuvent être déterminées de manière fiable par la suite, en particulier dans le cas d’indemnités journalières maladie qui sont des prestations à court terme versées uniquement sur la base des rapports médicaux des médecins consultés (Christoph Häberli et David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berne 2015, n. 198 et arrêt TF 8C_267/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.2.1). bb) Selon l’art. 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant (al. 1). Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition (al. 2). L’assureur peut donc procéder à une reformatio in pejus lorsqu’il statue sur opposition. Selon la jurisprudence, la reformatio in pejus telle que prévue dans la phase de l’opposition n’a pas à être soumise aux conditions restrictives valant pour la reformatio in pejus devant le juge (art. 61 let. d LPGA), puisque la procédure d’opposition est soumise à des formalités moins strictes que le recours et que l’opposition n’a pas d’effet dévolutif. La reformatio in pejus ne peut intervenir que dans le cadre du litige, lequel est déterminé par la décision initiale et les conclusions formées par l’opposant. Il est important que l’assuré, dans ses conclusions, désigne avec précision l’aspect de la décision qu’il entend contester.”
“Reste ainsi à déterminer si le recourant disposait d’une pleine capacité de travail au jour de l’examen par l’expert le 8 juin 2018 ou dès le 1er janvier 2017 déjà. b/aa) Une prudence particulière s’impose lorsqu’il s’agit d’apprécier la portée d’une expertise, estimant rétroactivement une capacité de travail, en ce sens qu’on ne saurait en aucune mesure lui accorder un poids prépondérant. De plus, il n’y a lieu de s’écarter des rapports médicaux établis aux périodes proches des circonstances litigieuses qu’en présence d’indices sérieux. En effet, les atteintes à la santé ne peuvent être déterminées de manière fiable par la suite, en particulier dans le cas d’indemnités journalières maladie qui sont des prestations à court terme versées uniquement sur la base des rapports médicaux des médecins consultés (Christoph Häberli et David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berne 2015, n. 198 et arrêt TF 8C_267/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.2.1). bb) Selon l’art. 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant (al. 1). Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition (al. 2). L’assureur peut donc procéder à une reformatio in pejus lorsqu’il statue sur opposition. Selon la jurisprudence, la reformatio in pejus telle que prévue dans la phase de l’opposition n’a pas à être soumise aux conditions restrictives valant pour la reformatio in pejus devant le juge (art. 61 let. d LPGA), puisque la procédure d’opposition est soumise à des formalités moins strictes que le recours et que l’opposition n’a pas d’effet dévolutif. La reformatio in pejus ne peut intervenir que dans le cadre du litige, lequel est déterminé par la décision initiale et les conclusions formées par l’opposant. Il est important que l’assuré, dans ses conclusions, désigne avec précision l’aspect de la décision qu’il entend contester.”
Wird die Verfügung zuungunsten der Einsprache führenden Person abgeändert, muss die versichernde Stelle das eingereichte Einsprachebegehren prüfen; eine Abänderung ohne Beachtung des Rechtsmittels kann zur Nichtigkeit der Entscheidung führen.
“Für eine spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar 2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)” In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto: " (…) 3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2). Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)” La nuova decisione del 23 febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la decisione del 2 dicembre 2022. Tale decisione, che è stata presa commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr. STF 2C_1031/2019 del 18 settembre 2020 consid. 2; STCA 38.2021.56 del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.). Al riguardo va ricordato che la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d’ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr.”
Im Einspracheverfahren kann der Versicherer die Verfügung – auch zu Ungunsten der Einsprache führenden Person – abändern, insbesondere wenn neue medizinische Erkenntnisse vorgelegt wurden; er verfügt über ein weites Prüfungsrecht und ist nicht an die Schlussanträge der Einsprache führenden Partei gebunden.
“1 LPGA) et l’on ne saurait le reprocher à l’intimée. dd) Enfin, s’agissant de la substitution de motifs opérée dans la décision sur opposition du 8 mars 2023 par rapport à la décision du 23 juin 2022, il y a lieu de souligner que, dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a produit des nombreuses pièces et que l’intimée a complété l’instruction en demandant un consilium auprès du Prof. S.________, si bien qu’en présence de nouvelles données médicales, la motivation de la décision sur opposition ne pouvait pas être identique à celle de la décision de base. Un tel revirement n’apparaît d’ailleurs pas contraire au droit dès lors que l’assureur dispose d’un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité lorsqu’il statue sur opposition (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e édition, Zurich 2020, n. 90 ad art. 52 LPGA) et qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut ainsi modifier la décision à l’avantage ou même au détriment de ce dernier (art. 12 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). La question de savoir si la CNA a modifié sa décision au détriment du recourant peut cependant rester ouverte dans la mesure où le dossier doit de toute manière être renvoyé à l’intimée au sens des considérants pour des questions relevant de l’appréciation des preuves par le tribunal au fond (art. 61 let. c LPGA ; cf. consid. 6 à 8 ci-dessous). ee) Le recourant reproche également à la CNA d’avoir deux numéros de dossiers pour les deux évènements en cause, ce qui rendait la lecture du dossier complexe. En l’occurrence, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir tenu deux dossiers séparés qui ont tous deux été produits devant la Cour de céans dès lors qu’il existe deux cas d’assurances, de surcroît lié à deux employeurs différents (évènements des 16 janvier 2017 et 3 mars 2021). Représenté par un avocat, le recourant n’a pas été entravé dans la compréhension du fondement et de la motivation de la décision attaquée par le fait que l’intimée ait tenu deux dossiers séparés, si bien qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant à cet égard non plus.”
Art. 12 Abs. 2 verpflichtet die Behörde bzw. das Versicherungsorgan, die Einsprache führende Person zu benachrichtigen, wenn sie beabsichtigt, die angefochtene Verfügung zu deren Nachteil abzuändern, und ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache zu geben. Die Bestimmung dient den verfassungsrechtlichen Garantien des rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens und begründet nach der Rechtsprechung eine doppelte Informationspflicht: Hinweis auf die Gefahr einer Verschlechterung (reformatio in peius) und auf die Möglichkeit des Rückzugs der Einsprache. (Quelle: vgl. [0])
“b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte exclusivement sur le droit de la recourante à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 février au 1er juin 2021, le droit pour la période du 2 décembre 2020 au 16 février 2021 n’étant pas contesté. 3. a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l'art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. L'art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. b) L'art. 12 al. 2 OPGA, dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d'en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition. Selon la jurisprudence, cette disposition fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et référence citée ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). c) Lorsque l'assureur a procédé conformément à l'art.”
Der Versicherer ist nicht an das Begehren der Einsprache führenden Person gebunden; er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern. Beabsichtigt er eine Abänderung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person, ist ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache zu geben. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Verwaltungsbehörde eine solche zuungunsten Abänderung vornehmen, ohne dass es hierfür einer offensichtlichen Unrichtigkeit der Verfügung oder einer erheblichen Bedeutung der Korrektur bedarf (vgl. BGE 142 V 337 E. 3).
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2). Rechtsprechungsgemäss ist es der Verwaltungsbehörde möglich, ihre einspracheweise angefochtene Verfügung auch zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, ohne dass dies die offensichtliche Unrichtigkeit der Verfügung oder eine erhebliche Bedeutung der Korrektur voraussetzen würde (BGE 142 V 337 E. 3).”
Ergibt sich keine beabsichtigte Abänderung der Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person, entfällt die Pflicht, ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache zu geben. Soweit die Entscheide dies erwähnen, kann als Ausnahme die Feststellung einer Rückforderung in Betracht fallen.
“Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid vom 10. Mai 2021 bestätigt im Wesentlichen die Verfügung vom 15. Mai 2015, mit der festgehalten wurde, dass auf den Versicherungsantrag des Beschwerdeführers nicht eingetreten und jegliche Leistungspflicht gegenüber dem Beschwerdeführer aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die Zeit ab Februar 2018 abgelehnt werde (vgl. Ziffer 1 und 2 des Dispositivs des Einspracheentscheids und Ziffer 1 und 2 des Verfügungsdispositivs). Eine Abänderung der angefochtenen Verfügung zu Ungunsten des Beschwerdeführers ist - allenfalls mit Ausnahme der Feststellung einer Rückforderung, auf die nachfolgend in Erwägung 6 einzugehen ist - nicht ersichtlich. Die Beschwerdegegnerin war somit nicht verpflichtet, dem Beschwerdeführer gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache einzuräumen.”
“Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid vom 10. Mai 2021 bestätigt im Wesentlichen die Verfügung vom 15. Mai 2015, mit der festgehalten wurde, dass auf den Versicherungsantrag des Beschwerdeführers nicht eingetreten und jegliche Leistungspflicht gegenüber dem Beschwerdeführer aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die Zeit ab Februar 2018 abgelehnt werde (vgl. Ziffer 1 und 2 des Dispositivs des Einspracheentscheids und Ziffer 1 und 2 des Verfügungsdispositivs). Eine Abänderung der angefochtenen Verfügung zu Ungunsten des Beschwerdeführers ist - allenfalls mit Ausnahme der Feststellung einer Rückforderung, auf die nachfolgend in Erwägung 6 einzugehen ist - nicht ersichtlich. Die Beschwerdegegnerin war somit nicht verpflichtet, dem Beschwerdeführer gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache einzuräumen.”
Wird die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abgeändert, hat die Verwaltung die betroffene Person schriftlich von der beabsichtigten Reformatio in pejus zu unterrichten, ihr die Möglichkeit zum Rückzug der Einsprache zu geben und eine angemessene Frist dafür anzusetzen.
“Toutefois, le 20 juin 2023, elle a appris que le règlement de commissionnement de l’entreprise prévoyait que les commissions étaient toujours payées dans le mois suivant la livraison du véhicule. Un tel fait doit être considéré comme nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il doit également être qualifié d’important, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte. En outre, l’intimée, par sa décision du 28 juin 2023, a invoqué son motif de révision dans le délai de nonante jours dès sa découverte (cf. art. 53 al. 1 cum art. 67 PA) et requis du recourant la restitution des montants perçus à tort par décision du 28 juin 2023 dans le délai de trois ans (cf. art. 25 al. 2 LPGA). En définitive, l’intimée est en droit d’exiger du recourant la restitution de la somme de 7'380 fr. 45 qui lui a été versée à tort, étant précisé que la procédure de la reformatio in pejus prévu à l’art. 12 OPGA a été respectée par l’intimée dans la mesure où, par courrier du 18 décembre 2023, elle a informé le recourant de son intention de modifier à son détriment la décision de restitution du 28 juin 2023 et qu’elle lui a donné la possibilité de retirer son opposition. Pour le surplus, l’argument du recourant selon lequel il convient de renoncer à la restitution du montant précité dans la mesure où il ne dispose pas de ce montant ont trait à la question de la remise de l’obligation de restituer. Or, cette problématique excède l’objet du présent litige et ne peut être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA ; TF 9C_466/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.1). 6. a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
“Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2). In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17). In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione.”
“23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17). RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019. L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA). Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17). 2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid.”
“Die Verwaltung nimmt in diesem Rahmen - soweit nötig - weitere Abklärungen vor und überprüft die eigenen Anordnungen aufgrund des vervollständigten Sachverhalts (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar 2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)” In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto: " (…) 3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2). Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)” La nuova decisione del 23 febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la decisione del 2 dicembre 2022. Tale decisione, che è stata presa commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr.”
“Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer am 7. September 2020 einen von der zuständigen Amtsstelle angewiesenen, arbeitsmarktlich indizierten Kurs ohne entschuldbaren Grund nicht angetreten hat. Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführer mit dem angefochtenen Entscheid somit zu Recht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor), und nicht wie ursprünglich verfügt wegen einer blossen Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorübergehend in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Damit lässt sich die vom Beschwerdegegner im Rahmen des Einspracheverfahrens entsprechend Art. 12 ATSV verfahrensrechtlich korrekt vorgenommene Schlechterstellung (vgl. act. IIB 6 f. sowie act. IIB 2 - 5) grundsätzlich nicht beanstanden. Die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Nichtantritts eines angewiesenen Kurses ohne entschuldbaren Grund ist zu Recht erfolgt.”
Wenn die Behörde eine Änderung der Entscheidung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person beabsichtigt, hat sie dieser vorab die Möglichkeit zu geben, die Einsprache zurückzuziehen. Unterbleibt dieses Rückzugsangebot, liegt ein Verfahrensmangel vor; in den zugrunde liegenden Entscheidungen wurde die nachteilige Verfügung aufgehoben und die Sache zur erneuten Durchführung unter Beachtung von Art. 12 Abs. 2 zurückgewiesen.
“L’intimée a toutefois ultérieurement fait volte-face pour finalement considérer, par décision du 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, que la revendication de l’assuré était tardive et son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité périmé. A n’en pas douter, l’attitude de la Caisse apparaît pour le moins contradictoire et s’éloigne singulièrement de ce que tout justiciable est en droit d’attendre de la part d’une autorité administrative. Toutefois, dès lors que la décision attaquée est en tout état de cause affectée d’un vice formel en lien avec l’art. 12 al. 2 OPGA, il ne saurait par conséquent être question d’examiner à ce stade si, matériellement, le recourant peut ou non valablement invoquer la protection de sa bonne foi en lien avec la position assumée par la Caisse dans son courrier du 17 janvier 2017 et son courrier électronique du 21 février 2017. 4. a) En définitive, le recours doit être admis, la décision sur opposition du 25 juin 2021 annulée, et la cause renvoyée à l’intimée pour qu'elle procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. Vu l'issue du litige, la Cour peut s'abstenir de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié pour le représenter devant la juridiction cantonale (TF 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 ocnsid. 5.1 et 5.2), a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 30 août 2021 par A.________ est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2021 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.”
“15 versé à tort au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. D’emblée, la Cour de céans constate que la décision attaquée est affectée d’irrégularités formelles rendant superflu l’examen des arguments des parties quant au fond. a) Il apparaît en effet que l’intimée n’a pas respecté la procédure d’opposition telle qu’instituée par la législation applicable. aa) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l'art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. L'art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2). bb) Il est constant qu’aux termes de sa décision du 23 mars 2018, la Caisse a reconnu le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 francs. Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assuré le 24 avril 2018, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 23 mars 2018, implicitement considérée comme erronée, et a requis la restitution du montant net de 25'751 fr.”
Art. 12 Abs. 2 begründet nach der Rechtsprechung eine doppelte Informationspflicht des Versicherten-/Einspracheinstanz: Die Behörde/der Versicherer muss den Einspracheführenden auf das Risiko einer Verschlechterung (reformatio in pejus) und zugleich auf die Möglichkeit hinweisen, die Einsprache zurückzuziehen. Wird dieser Hinweis nicht erteilt, verletzt die Verfügung damit Bundesrecht und kann nicht aufrechterhalten werden.
“Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388 ; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les références citées). b) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA) ; il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. c) L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). d) La présente procédure n’est pas le lieu pour remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 9 août 2023, par laquelle l’intimée a pris acte du retrait de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 4 avril 2023.”
“A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l'art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. L'art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2).”
“Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assuré le 24 avril 2018, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 23 mars 2018, implicitement considérée comme erronée, et a requis la restitution du montant net de 25'751 fr. 15 versé entre mars et juin 2017 au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité. Or un tel procédé s’avère contraire au droit. Force est en effet de constater que la décision du 3 août 2018, confirmée sur opposition le 25 juin 2021, a modifié la décision initiale du 23 mars 2018 au détriment du recourant, dans la mesure où la Caisse, après avoir initialement reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 fr. et lui avoir conséquemment versé un montant net de 25'751 fr. 15, a finalement considéré que le droit de l’assuré à une telle prestation était périmé et qu’il lui incombait en conséquence de restituer l’indemnité versée. Ce faisant, l’intimée a néanmoins négligé la procédure instituée à l’art. 12 al. 2 OPGA. Ainsi, si la Caisse entendait réformer la décision du 23 mars 2018 au détriment de l'assuré, il lui incombait non seulement de l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 24 avril 2018, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision du 23 mars 2018 – considérant dès lors que l'opposition du 24 avril 2018 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art. 12 al. 2 OPGA. Sous cet angle, la décision attaquée a donc été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue. b) On peut de surcroît s’interroger sur le comportement de l’intimée à la lumière des garanties constitutionnelles découlant de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du devoir de conseils incombant à l’autorité administrative (art.”
“2 OPGA, disposition prévoyant que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. A cet égard, il convient en particulier de souligner que l’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2). En l’occurrence, si G.________ entendait réformer la décision du 2 avril 2020 au détriment de l'assurée, il lui incombait non seulement de l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 mai 2020, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision initiale du 2 avril 2020 – considérant dès lors que l'opposition du 5 mai 2020 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art. 12 al. 2 OPGA. Sous cet angle, la décision du 2 décembre 2020 a donc été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue.”
“A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. L’art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d’information : l’assureur doit non seulement avertir l’opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l’opposition, il reste à l’assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l’art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrée en force (ATF 131 V 414 consid. 2).”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période du 8 septembre au 31 décembre 2023, compte tenu des contraintes liées à la garde de son enfant. 3. L'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d'en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et références citées ; TFA C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition fonde un double devoir d’information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition. En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art.”
Die Mitteilung der beabsichtigten Verschlechterung kann praktischen Bedeutung gewinnen, etwa zur Klärung konkreter Betreuungsfragen im Zusammenhang mit Eingliederungsmassnahmen. Nach der Rechtsprechung kann ein formell ausreichener Warnhinweis je nach Umständen auch per E‑Mail erfolgen.
“Dans la mesure où il entendait réformer cette dernière décision au détriment de la recourante, il incombait au service intimé non seulement de l’en informer préalablement – le courriel adressé le 8 avril 2021 par la cheffe de service du SDE au représentant de la recourante peut être considéré comme un avertissement suffisant –, mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 février 2021. En rendant une décision sur opposition sans offrir la possibilité à la recourante de retirer son opposition, le service intimé n’a pas respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA. A cet égard, il importe peu que la décision du 3 mars 2021 de la Police cantonale du commerce constituât un fait nouveau apparu au cours de la procédure d’opposition. c) Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que la décision sur opposition du 29 avril 2021 a été rendue en violation des garanties procédurales conférées par la loi et qu’elle doit par conséquent être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le cadre du présent recours. 5. a) Aussi, le recours doit être admis, la décision sur opposition litigieuse annulée et la cause renvoyée au service intimé pour qu’il procède conformément à l’art. 12 al. 2 OPGA. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge du service intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2021 par le Service de l’emploi est annulée, la cause étant renvoyée au Service de l’emploi pour qu’il procède au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gilles Robert-Nicoud, à Lausanne (pour B.”
“Cela étant, à la suite de l’opposition du 25 octobre 2023 déposée par le recourant, lequel faisait valoir une aptitude au placement de 100 %, l’intimée, estimant qu’il ne pouvait être tenu compte de la solution de garde proposée par son épouse – celle-ci étant inscrite au chômage avec une disponibilité de 100 % – a, par décision sur opposition du 20 décembre 2023, réformée sa décision du 17 octobre 2023 au détriment du recourant en lui reconnaissant une aptitude au placement de 40 %, en lieu et place de 60 %. Toutefois, force est de constater qu’aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait été averti par l’intimée de son intention de modifier la décision à son détriment, ni qu’il se serait vu offert la possibilité de retirer son opposition. Ainsi, l’intimée n’a pas respecté les droits constitutionnels procéduraux du recourant, tels qu'ils ont été exposés ci-avant (cf. supra consid. 3). Le fait que le recourant n’a pas donné suite au courrier du 17 avril 2024 du tribunal de céans n’y change rien, l’intimée n’ayant pas respecté la procédure prévue à l’art. 12 al. 2 OPGA. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le litige au fond. La cause doit ainsi être renvoyée à l’intimée pour qu'elle procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours. La décision sur opposition du 20 décembre 2023 de l’intimée est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision respectant les principes applicables en cas de reformatio in peius. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ P.”
Es kann vom Versicherer grundsätzlich verlangt werden, dass eine zuungunsten der Einsprache führenden Person abgeänderte Verfügung ausdrücklich im Dispositiv des Entscheids festgehalten wird, um die Rechtssicherheit für Adressaten und Dritte zu gewährleisten.
“Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb diese allgemeinen Grundsätze nicht auch dann gelten sollen, wenn ein Versicherer gedenkt, in Anwendung von Art. 12 Abs. 1 ATSV eine Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern. Die Rechtssicherheit gebietet, dass sowohl die Adressaten eines Einspracheentscheides als auch allfällig mitinteressierte Dritte sich möglichst einfach ein Bild über den Gehalt eines Entscheides machen können; demgegenüber bietet der Verzicht auf eine ausdrückliche Anordnung einer reformatio in peius im Dispositiv eines Entscheides für den Versicherer keinen Vorteil. Somit kann von einem Versicherer grundsätzlich verlangt werden, dass er eine Abänderung der Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person auch im Dispositiv festhält.”
Die Behörde hat der einspracheführenden Person Gelegenheit zu geben, die Einsprache zurückzuziehen. Nach der Rechtsprechung umfasst dies in der Regel eine vorgängige Mitteilung und kann das Setzen einer Frist zur Rücknahme einschliessen; wird keine Möglichkeit zum Rückzug eingeräumt, liegt darin ein Verfahrensmangel.
“b) Dans son résultat, la décision sur opposition du 29 avril 2021 place la recourante dans une situation qui est moins favorable que celle qui prévalait dans la décision du 6 janvier 2021, dans la mesure où, malgré une période d’examen plus large (du 2 décembre 2020 au 1er juin 2021 ; art. 17b al. 1 Loi COVID-19), la durée totale du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a été réduite. Dans la mesure où il entendait réformer cette dernière décision au détriment de la recourante, il incombait au service intimé non seulement de l’en informer préalablement – le courriel adressé le 8 avril 2021 par la cheffe de service du SDE au représentant de la recourante peut être considéré comme un avertissement suffisant –, mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 février 2021. En rendant une décision sur opposition sans offrir la possibilité à la recourante de retirer son opposition, le service intimé n’a pas respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA. A cet égard, il importe peu que la décision du 3 mars 2021 de la Police cantonale du commerce constituât un fait nouveau apparu au cours de la procédure d’opposition. c) Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que la décision sur opposition du 29 avril 2021 a été rendue en violation des garanties procédurales conférées par la loi et qu’elle doit par conséquent être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le cadre du présent recours. C. a) Reprenant l’instruction de l’opposition, le SDE a, par courrier du 16 septembre 2021, informé la société en nom collectif B.________ que, dans l’hypothèse où il devait se prononcer sur son opposition, il arriverait à la conclusion que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pouvait être octroyée jusqu’au 16 février 2021 et devait être refusée à compter du 17 février 2021. Un délai au 30 septembre 2021 lui a été imparti pour indiquer si elle retirait son opposition du 5 février 2021.”
“L'état de fait retenu précédemment par l’intimée dans le cadre des décisions des 30 décembre 2021, 11 février et 7 octobre 2022 pour statuer sur le droit aux prestations complémentaires du recourant en 2022 était donc indiscutablement erroné. Il en va de même mutatis mutandis s'agissant des revenus de l'épouse effectivement réalisés en 2023, soit 36'566 fr. 50, desquels l'intimée n'a pris connaissance qu'à l'examen des certificats de salaire relatifs aux activités lucratives exercées par celle-ci en 2023, lesquels n'ont été remis par le recourant à l'intimée que le 6 mai 2024, dans le cadre de la procédure d'opposition. Il appartenait dès lors à l’intimée de calculer à nouveau le droit du recourant aux prestations complémentaires sur la base des revenus effectivement perçus par son épouse en 2022, respectivement en 2023, ce qu’elle a fait. S'agissant de la reformatio in pejus à laquelle s'est livrée l'intimée au moment de statuer sur l'opposition du recourant, respectivement de dresser l'état de faits de sa décision sur opposition, elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors que l'intimée a donné au recourant l'occasion de retirer son opposition conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. e) Pour le reste, le recourant n’émet pas de critique à l’encontre des autres montants retenus par l’intimée à titre de dépenses et de revenus. Il reproche seulement à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale du couple au titre de dépense. Il sied à cet égard de relever que les impôts ne figurent pas parmi les dépenses reconnues prévues à l'art. 10 al. 3 LPC, étant rappelé que cette liste est exhaustive (cf. ch. 3211.01 DPC). Il convient donc de confirmer les décomptes effectués sur la base des dépenses et revenus retenus par l'intimée. f) Compte tenu des revenus effectivement perçus par son épouse en 2022 et 2023, le recourant n’avait pas droit à des prestations complémentaires annuelles au sens des art. 9 ss LPC pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Le total des prestations indûment perçues durant cette période s’élève donc bien à 21'511 fr. ([2 ˣ 1'175 fr.] + ([8 ˣ 679 fr.] + [2 ˣ 909 fr.] + [12 ˣ 921 fr.] + 859 fr.”
Hat der Versicherer die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern beabsichtigt, hat er dieser gemäss Art. 12 die Möglichkeit zu geben, die Einsprache zurückzuziehen. In den besprochenen Entscheiden wurde die betroffene Person über die mögliche reformatio in pejus informiert, es wurde eine Frist (z. B. 20 Tage) zur Stellungnahme gesetzt und das Schreiben bei Bedarf erneut zugestellt; die Verwaltungshandlungen wurden als korrekt beurteilt.
“23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17). RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019. L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA). Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17). 2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid.”
“Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2). In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17). In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione.”
“2 Laf nel calcolo allegato alla decisione formale del 30 giugno 2022 di fr. 21'300 (cfr. doc. 11C) a fr. 35'478.-- [= al reddito ipotetico minimo ex art. 52 cpv. 3 Laf, pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps, ossia per il 2022 fr. 17'739 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo sulle soglie d’intervento per le prestazioni Laps per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020). Per il 2023 la soglia di intervento in questione ammonta a fr. 18'182 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21 dicembre 2022 relativo alle soglie d’intervento per gli anni 2023 e 2024)], negando l’assegno (cfr. doc. 21H; D; H) che era stato riconosciuto con decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.). Al riguardo giova rilevare che la parte resistente, il 29 novembre 2022, ha in ogni caso prospettato all’assicurata la reformatio in pejus, assegnandole un termine per comunicare se intendesse mantenere il reclamo (cfr. art. 12 OPGA applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; DTF 131 V 414; consid. 1.5.), ciò che la ricorrente ha confermato l’11 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.7.). L’insorgente, con il ricorso, non ha più censurato la composizione della sua unità di riferimento stabilita dalla Cassa. Nell’impugnativa, in proposito, è stato dichiarato che, quantunque disponesse di un domicilio separato, trascorreva parecchio tempo presso i suoi figli a __________, che dalla nascita di __________, o per meglio dire in concomitanza del buco nero verosimilmente conseguente alla sua nascita, ha soggiornato ininterrottamente preso il nucleo famigliare della compagna e dei figli, come pure che “(…) appare giustificato di includere __________ nel nucleo famigliare di riferimento facente capo ad __________ (…)” (cfr. doc. I pag. 2; 5). La ricorrente ha, però, contestato il conteggio di un reddito ipotetico attribuibile a __________, chiedendo in particolare di tenere conto per il calcolo degli AFI e degli API dell’inabilità al lavoro per malattia (cfr.”
Praxis: Will der Versicherer die Verfügung zum Nachteil der Einsprache führenden Person ändern, muss er ihr zuvor Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache geben. Zieht die Person die Einsprache zurück, können frühere zu ihren Gunsten ergangene Entscheide bestätigt und rückwirkend neu berechnet werden; zieht sie die Einsprache nicht zurück, erlässt der Versicherer eine zuungunsten der Einsprache führenden Person gehende Verfügung, gegen die die vorgesehenen Rechtsmittel möglich sind.
“Par courriel du 20 mars 2024, la Caisse a constaté que l'assuré ne lui avait pas transmis les certificats de salaire de son épouse pour 2023 et en a expressément demandé la remise. Par courriel du 6 mai 2024, l'assuré a transmis à la Caisse les certificats de salaire de son épouse pour 2023. Il en ressort que celle-ci a perçu, en 2023, du J.________ des revenus nets de 29'116 fr. et de la F.________ des revenus nets de 7'450 fr. 50, soit un total de 36'566 fr. 50. Par courriel du 30 mai 2024, la Caisse a exposé à l'assuré constater que l'épouse de ce dernier avait réalisé des revenus plus élevés en 2023 (36'566 fr. 50) qu'en 2022 (31'770 fr. 70), si bien que ses décisions étaient erronées, mais en la défaveur de l'intéressé. Elle ajoutait ce qui suit : « […] En tenant compte de ce nouveau montant, on aboutit à un refus PC depuis janvier 2023. L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (art. 12 OPGA [(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11)]). Dès lors, je vous remercie de m'indiquer si vous souhaiter retirer votre opposition ou non : - En cas de retrait de l'opposition : nos décisions concernant 2022 seront confirmées automatiquement et nous recalculerons votre droit PC depuis janvier 2023. Ces nouvelles décisions seront sujettes à opposition. - Si vous ne retirez pas votre opposition : nous rendrons une décision sur opposition en votre défaveur en tenant compte du salaire plus élevé depuis janvier 2023. Vous pourrez recourir au Tribunal cantonal contre ces décisions […] ». Par courriel du 4 juin 2024, l'assuré a maintenu son opposition. Par courriel du 14 juin 2024, il a persisté à contester la restitution et soutenu, en substance, qu'il devait être protégé dans sa bonne foi, conformément à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.”
“Toutefois, le 20 juin 2023, elle a appris que le règlement de commissionnement de l’entreprise prévoyait que les commissions étaient toujours payées dans le mois suivant la livraison du véhicule. Un tel fait doit être considéré comme nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il doit également être qualifié d’important, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte. En outre, l’intimée, par sa décision du 28 juin 2023, a invoqué son motif de révision dans le délai de nonante jours dès sa découverte (cf. art. 53 al. 1 cum art. 67 PA) et requis du recourant la restitution des montants perçus à tort par décision du 28 juin 2023 dans le délai de trois ans (cf. art. 25 al. 2 LPGA). En définitive, l’intimée est en droit d’exiger du recourant la restitution de la somme de 7'380 fr. 45 qui lui a été versée à tort, étant précisé que la procédure de la reformatio in pejus prévu à l’art. 12 OPGA a été respectée par l’intimée dans la mesure où, par courrier du 18 décembre 2023, elle a informé le recourant de son intention de modifier à son détriment la décision de restitution du 28 juin 2023 et qu’elle lui a donné la possibilité de retirer son opposition. Pour le surplus, l’argument du recourant selon lequel il convient de renoncer à la restitution du montant précité dans la mesure où il ne dispose pas de ce montant ont trait à la question de la remise de l’obligation de restituer. Or, cette problématique excède l’objet du présent litige et ne peut être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA ; TF 9C_466/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.1). 6. a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
Art. 12 Abs. 2 ATSV begründet ein doppeltes Informationsgebot: Wenn die Behörde beabsichtigt, die Verfügung zuungunsten der Einsprache führenden Person zu ändern (reformatio in pejus), hat sie diese sowohl auf das Risiko einer Verschlechterung als auch auf die Möglichkeit des Rückzugs der Einsprache hinzuweisen. Unterbleiben die gebotenen Hinweise, hat die Rechtsprechung dies als Verfahrensmangel bzw. als Verletzung einer bundesrechtlichen Vorschrift gewertet.
“A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. L’art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d’information : l’assureur doit non seulement avertir l’opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l’opposition, il reste à l’assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l’art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrée en force (ATF 131 V 414 consid. 2).”
“1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388 ; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les références citées). b) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA) ; il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. c) L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid.”
“15 versé à tort au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. D’emblée, la Cour de céans constate que la décision attaquée est affectée d’irrégularités formelles rendant superflu l’examen des arguments des parties quant au fond. a) Il apparaît en effet que l’intimée n’a pas respecté la procédure d’opposition telle qu’instituée par la législation applicable. aa) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l'art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. L'art. 12 al. 2 OPGA précise toutefois que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. L’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2). bb) Il est constant qu’aux termes de sa décision du 23 mars 2018, la Caisse a reconnu le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 francs. Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assuré le 24 avril 2018, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 23 mars 2018, implicitement considérée comme erronée, et a requis la restitution du montant net de 25'751 fr.”
“Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assuré le 24 avril 2018, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 26 juillet 2018 rectifiée le 3 août 2018 et confirmée sur opposition le 25 juin 2021, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 23 mars 2018, implicitement considérée comme erronée, et a requis la restitution du montant net de 25'751 fr. 15 versé entre mars et juin 2017 au titre d’indemnité en cas d’insolvabilité. Or un tel procédé s’avère contraire au droit. Force est en effet de constater que la décision du 3 août 2018, confirmée sur opposition le 25 juin 2021, a modifié la décision initiale du 23 mars 2018 au détriment du recourant, dans la mesure où la Caisse, après avoir initialement reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant brut de 29'000 fr. et lui avoir conséquemment versé un montant net de 25'751 fr. 15, a finalement considéré que le droit de l’assuré à une telle prestation était périmé et qu’il lui incombait en conséquence de restituer l’indemnité versée. Ce faisant, l’intimée a néanmoins négligé la procédure instituée à l’art. 12 al. 2 OPGA. Ainsi, si la Caisse entendait réformer la décision du 23 mars 2018 au détriment de l'assuré, il lui incombait non seulement de l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 24 avril 2018, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision du 23 mars 2018 – considérant dès lors que l'opposition du 24 avril 2018 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art. 12 al. 2 OPGA. Sous cet angle, la décision attaquée a donc été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue. b) On peut de surcroît s’interroger sur le comportement de l’intimée à la lumière des garanties constitutionnelles découlant de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du devoir de conseils incombant à l’autorité administrative (art.”
“Sur le principe, la décision du 2 décembre 2020 a modifié la décision initiale du 2 avril 2020 au détriment de la recourante, dans la mesure où G.________, après avoir initialement admis la survenance d’un accident mais limité temporellement la prise en charge y relative, a finalement réfuté l’existence même d’un événement accidentel. C’est toutefois oublier la teneur de l’art. 12 al. 2 OPGA, disposition prévoyant que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. A cet égard, il convient en particulier de souligner que l’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2). En l’occurrence, si G.________ entendait réformer la décision du 2 avril 2020 au détriment de l'assurée, il lui incombait non seulement de l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 mai 2020, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision initiale du 2 avril 2020 – considérant dès lors que l'opposition du 5 mai 2020 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art.”
Praxis: In mehreren Entscheiden und Verfügungen hat der Versicherer bei beabsichtigter Verschlechterung der Verfügung der Einsprache führenden Person eine 20‑tägige Frist zur Rückziehung der Einsprache gesetzt; die Aufforderung erfolgte regelmässig schriftlich (teilweise per Post "A").
“23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17). RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019. L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA). Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17). 2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid.”
“Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2). In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17). In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione.”
“Aussi, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte d’une précédente sanction entrée en force, prononcée – il y a moins de deux ans – le 21 janvier 2022 à l’endroit de la recourante qui n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2021 dans le délai légal. En tant que la sanction prononcée correspond au minimum prévu par ledit barème en cas de deuxième manquement, l'intimée n’a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d’appréciation et a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. Dès lors, la suspension de dix jours est appropriée, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la situation financière précaire de la recourante ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. En définitive, la sanction prononcée par l’intimée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, étant précisé que l’intimée a respecté les conditions d’une reformatio in pejus (art. 12 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) puisqu’elle a donné l’occasion à la recourante de retirer son recours par pli du 11 septembre 2023, pli auquel la recourante n’a pas donné suite. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision querellée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ W.________, à [...], ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.”
“Par courriel du 20 mars 2024, la Caisse a constaté que l'assuré ne lui avait pas transmis les certificats de salaire de son épouse pour 2023 et en a expressément demandé la remise. Par courriel du 6 mai 2024, l'assuré a transmis à la Caisse les certificats de salaire de son épouse pour 2023. Il en ressort que celle-ci a perçu, en 2023, du J.________ des revenus nets de 29'116 fr. et de la F.________ des revenus nets de 7'450 fr. 50, soit un total de 36'566 fr. 50. Par courriel du 30 mai 2024, la Caisse a exposé à l'assuré constater que l'épouse de ce dernier avait réalisé des revenus plus élevés en 2023 (36'566 fr. 50) qu'en 2022 (31'770 fr. 70), si bien que ses décisions étaient erronées, mais en la défaveur de l'intéressé. Elle ajoutait ce qui suit : « […] En tenant compte de ce nouveau montant, on aboutit à un refus PC depuis janvier 2023. L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (art. 12 OPGA [(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11)]). Dès lors, je vous remercie de m'indiquer si vous souhaiter retirer votre opposition ou non : - En cas de retrait de l'opposition : nos décisions concernant 2022 seront confirmées automatiquement et nous recalculerons votre droit PC depuis janvier 2023. Ces nouvelles décisions seront sujettes à opposition. - Si vous ne retirez pas votre opposition : nous rendrons une décision sur opposition en votre défaveur en tenant compte du salaire plus élevé depuis janvier 2023. Vous pourrez recourir au Tribunal cantonal contre ces décisions […] ». Par courriel du 4 juin 2024, l'assuré a maintenu son opposition. Par courriel du 14 juin 2024, il a persisté à contester la restitution et soutenu, en substance, qu'il devait être protégé dans sa bonne foi, conformément à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.”
“Par courriel du 20 mars 2024, la Caisse a constaté que l'assuré ne lui avait pas transmis les certificats de salaire de son épouse pour 2023 et en a expressément demandé la remise. Par courriel du 6 mai 2024, l'assuré a transmis à la Caisse les certificats de salaire de son épouse pour 2023. Il en ressort que celle-ci a perçu, en 2023, du J.________ des revenus nets de 29'116 fr. et de la F.________ des revenus nets de 7'450 fr. 50, soit un total de 36'566 fr. 50. Par courriel du 30 mai 2024, la Caisse a exposé à l'assuré constater que l'épouse de ce dernier avait réalisé des revenus plus élevés en 2023 (36'566 fr. 50) qu'en 2022 (31'770 fr. 70), si bien que ses décisions étaient erronées, mais en la défaveur de l'intéressé. Elle ajoutait ce qui suit : « […] En tenant compte de ce nouveau montant, on aboutit à un refus PC depuis janvier 2023. L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (art. 12 OPGA [(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11)]). Dès lors, je vous remercie de m'indiquer si vous souhaiter retirer votre opposition ou non : - En cas de retrait de l'opposition : nos décisions concernant 2022 seront confirmées automatiquement et nous recalculerons votre droit PC depuis janvier 2023. Ces nouvelles décisions seront sujettes à opposition. - Si vous ne retirez pas votre opposition : nous rendrons une décision sur opposition en votre défaveur en tenant compte du salaire plus élevé depuis janvier 2023. Vous pourrez recourir au Tribunal cantonal contre ces décisions […] ». Par courriel du 4 juin 2024, l'assuré a maintenu son opposition. Par courriel du 14 juin 2024, il a persisté à contester la restitution et soutenu, en substance, qu'il devait être protégé dans sa bonne foi, conformément à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.”
Zieht die Einsprache fristgerecht zurück, werden die bisherigen Entscheide in der Praxis in der Regel bestätigt bzw. die auf Basis der neuen Grundlagen neu berechneten Entscheide umgesetzt. Wird die Einsprache nicht zurückgezogen, erlässt der Versicherer eine Entscheidung auf Opposition, die auch zuungunsten der Einsprache führenden Person ausfallen kann.
“Par courriel du 20 mars 2024, la Caisse a constaté que l'assuré ne lui avait pas transmis les certificats de salaire de son épouse pour 2023 et en a expressément demandé la remise. Par courriel du 6 mai 2024, l'assuré a transmis à la Caisse les certificats de salaire de son épouse pour 2023. Il en ressort que celle-ci a perçu, en 2023, du J.________ des revenus nets de 29'116 fr. et de la F.________ des revenus nets de 7'450 fr. 50, soit un total de 36'566 fr. 50. Par courriel du 30 mai 2024, la Caisse a exposé à l'assuré constater que l'épouse de ce dernier avait réalisé des revenus plus élevés en 2023 (36'566 fr. 50) qu'en 2022 (31'770 fr. 70), si bien que ses décisions étaient erronées, mais en la défaveur de l'intéressé. Elle ajoutait ce qui suit : « […] En tenant compte de ce nouveau montant, on aboutit à un refus PC depuis janvier 2023. L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant. Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition (art. 12 OPGA [(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11)]). Dès lors, je vous remercie de m'indiquer si vous souhaiter retirer votre opposition ou non : - En cas de retrait de l'opposition : nos décisions concernant 2022 seront confirmées automatiquement et nous recalculerons votre droit PC depuis janvier 2023. Ces nouvelles décisions seront sujettes à opposition. - Si vous ne retirez pas votre opposition : nous rendrons une décision sur opposition en votre défaveur en tenant compte du salaire plus élevé depuis janvier 2023. Vous pourrez recourir au Tribunal cantonal contre ces décisions […] ». Par courriel du 4 juin 2024, l'assuré a maintenu son opposition. Par courriel du 14 juin 2024, il a persisté à contester la restitution et soutenu, en substance, qu'il devait être protégé dans sa bonne foi, conformément à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.”
“23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17). RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019. L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA). Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17). 2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid.”
“Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2). In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17). In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione.”
Der Versicherer ist an die Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden; er kann die Verfügung zu ihren Gunsten oder zu ihrem Nachteil abändern (in der Praxis oft als «reformatio in pejus» bezeichnet). Beabsichtigt der Versicherer eine Verschlechterung, ist der Einsprache führenden Person Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache zu geben. Weiter bestätigt die Rechtsprechung, dass der Einspracheentscheid die ursprüngliche Verfügung ersetzt und damit Gegenstand eines allfälligen Rechtsmittels wird.
“Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2). In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17). In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione.”
“23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17). RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019. L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA). Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17). 2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid.”
“Die Verwaltung nimmt in diesem Rahmen - soweit nötig - weitere Abklärungen vor und überprüft die eigenen Anordnungen aufgrund des vervollständigten Sachverhalts (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar 2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)” In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto: " (…) 3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2). Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)” La nuova decisione del 23 febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la decisione del 2 dicembre 2022. Tale decisione, che è stata presa commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr.”
“Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer am 7. September 2020 einen von der zuständigen Amtsstelle angewiesenen, arbeitsmarktlich indizierten Kurs ohne entschuldbaren Grund nicht angetreten hat. Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführer mit dem angefochtenen Entscheid somit zu Recht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG (vgl. E. 2.2 hiervor), und nicht wie ursprünglich verfügt wegen einer blossen Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorübergehend in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Damit lässt sich die vom Beschwerdegegner im Rahmen des Einspracheverfahrens entsprechend Art. 12 ATSV verfahrensrechtlich korrekt vorgenommene Schlechterstellung (vgl. act. IIB 6 f. sowie act. IIB 2 - 5) grundsätzlich nicht beanstanden. Die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Nichtantritts eines angewiesenen Kurses ohne entschuldbaren Grund ist zu Recht erfolgt.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die Verfügung von Amtes wegen zuungunsten der Einsprache führenden Person abgeändert werden kann, ohne dass dafür die offensichtliche Unrichtigkeit der Verfügung oder eine erhebliche Bedeutung der Korrektur vorausgesetzt wird.
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2). Rechtsprechungsgemäss ist es der Verwaltungsbehörde möglich, ihre einspracheweise angefochtene Verfügung auch zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, ohne dass dies die offensichtliche Unrichtigkeit der Verfügung oder eine erhebliche Bedeutung der Korrektur voraussetzen würde (BGE 142 V 337 E. 3).”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung verlangt Bundesrecht für Verwaltungsverfügungen grundsätzlich keine Unterschrift; dies wird auf Einspracheentscheide nach Art. 12 ATSV übertragen. Eine ausdrückliche Unterzeichnung ist in Art. 12 ATSV nicht vorgeschrieben, sodass die Pflicht zur Unterschrift nicht als gegeben gilt.
“auch Urteil 2C_72/2016 vom 3. Juni 2016 E. 5.5.1, wonach Art. 11 Abs. 2 und Art. 13 OR weder im Zivil- noch im Verwaltungsrecht einschlägig sind, da sie das Vertragsrecht betreffen). Demnach ist für die Gültigkeit von Verwaltungsverfügungen eine Unterschrift von Bundesrechts wegen nicht erforderlich, solange sie von keinem Spezialgesetz ausdrücklich verlangt wird (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, 2012, Rz. 2579). Die in Bezug auf mittels EDV verfassten und erlassenen Massenverfügungen entwickelte Rechtsprechung wurde vereinzelt auf individuell ausgefertigte (IV-) Verfügungen ausgeweitet (vgl. Urteil 8C_434/2017 vom 3. Januar 2018 E. 5.2). Das erscheint insofern konsequent, als im Bundessozialversicherungsrecht eine Unterschrift weder bei Massenverfügungen noch bei individuellen Verfügungen ausdrücklich verlangt wird (Art. 49 ATSG). Da auch die Bestimmung betreffend Einspracheentscheid keine Unterzeichnung vorschreibt (vgl. Art. 52 Abs. 2 ATSG und Art. 12 ATSV), liegt es nahe, die Frage der Unterschriftspflicht für Verfügungen und Einspracheentscheide gleich zu handhaben, zumal es sich bei letzteren ebenfalls um Verfügungen handelt (vgl. Art. 5 Abs. 2 VwVG). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann von der Sache her ein Einspracheentscheid - als klassischer Verwaltungsakt - sodann auch nicht mit einem gerichtlichen Verdikt verglichen werden, für welches aus institutionellen Gründen andere Massstäbe gelten müssen (vgl. BGE 131 V 483 E. 2.3.2 und 2.3.3). Einzuräumen ist immerhin, dass nachvollziehbare Gründe für die Nichtunterzeichnung eines Einspracheentscheids, namentlich mit Blick auf den dadurch wegfallenden Verwaltungsaufwand (vgl. dazu KNEUBÜHLER/ PEDRETTI, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 34 VwVG) und den zu wahrenden Respekt gegenüber den Rechtssuchenden, nicht wirklich ersichtlich sind. Wie es sich letztlich damit verhält, kann offengelassen werden, wie sich aus folgenden Erwägungen ergibt.”
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