(Art. 63 VAT Act)
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Die ESTV stimmt den Vollzug mit dem BAZG/OFDF ab; die Praxis verlangt für die Anwendung des Reportverfahrens unter anderem, dass der Inhaber der Bewilligung zugleich der rechtliche bzw. wirtschaftliche Importeur ist und über die eingeführten Waren wirtschaftlich verfügen kann. Ziel dieser Koordination ist zu verhindern, dass nicht versteuerte Waren in die freie Verkehr gebracht werden. Ist der Bewilligungsinhaber wirtschaftlich nicht als Importeur anzusehen (z. B. nur in fremdem Namen tätig, nur als Agent), ist das Reportverfahren zu verweigern und das BAZG/OFDF zieht die Einfuhrsteuer ein.
“Avis du Conseil fédéral sur le rapport du 28 août 1996 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 15 janvier 1997, FF 1997 II 366, p. 395). Dans ce contexte, l'application de la procédure de report ne doit pas compromettre la véritable efficacité de la perception de l'impôt et repose notamment sur le principe de la neutralité concurrentielle (cf. Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, p. 6382). 5.8.2 Selon la pratique administrative, l'utilisation de la procédure de report dans un cas concret présuppose notamment que le titulaire de l'autorisation soit aussi l'importateur légal des biens importés, c'est-à-dire qu'il puisse en disposer sur le plan économique immédiatement après leur importation (cf. section 2.1 du règlement R-69-08 « Procédure de report - TVA sur les importations », disponible sur www.bazg.admin.ch Documentation Règlements R-69 TVA R-69-08 Procédure de report, consulté le 30 décembre 2022). Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (R-69-08 section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al.”
“Avis du Conseil fédéral sur le rapport du 28 août 1996 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 15 janvier 1997, FF 1997 II 366, p. 395). Dans ce contexte, l'application de la procédure de report ne doit pas compromettre la véritable efficacité de la perception de l'impôt et repose notamment sur le principe de la neutralité concurrentielle (cf. Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, p. 6382). 5.8.2 Selon la pratique administrative, l'utilisation de la procédure de report dans un cas concret présuppose notamment que le titulaire de l'autorisation soit aussi l'importateur légal des biens importés, c'est-à-dire qu'il puisse en disposer sur le plan économique immédiatement après leur importation (cf. section 2.1 du règlement R-69-08 « Procédure de report - TVA sur les importations », disponible sur < www.bazg.admin.ch Documentation Règlements R-69 TVA R-69-08 Procédure de report, consulté le 30 décembre 2022). Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al. 2 OTVA).”
Das Verlagerungsverfahren ist dann zu verweigern, wenn nicht eindeutig feststeht, dass der in der Zollanmeldung als Importeur aufgeführte Berechtigte wirtschaftlich über die eingeführten Waren verfügen kann. Dies trifft namentlich zu, wenn die Einfuhr im eigenen Namen, aber für Rechnung eines Dritten erfolgt oder wenn der Berechtigte lediglich als Vertreter, Agent oder Vermittler handelt; in solchen Fällen erhebt das OFDF (heute BAZG) die Einfuhrsteuer (vgl. die erwähnte Rechtsprechung und Praxis).
“117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (R-69-08 section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al. 2 OTVA). Ces conditions s'appliquent également lorsque la procédure de report est accordée à la suite de l'apurement d'un régime douanier assorti d'une dette conditionnelle, par exemple le régime de l'admission temporaire dans le territoire douanier (R-69-08 section 3.4). 5.8.3 La pratique exposée ci-dessus est conforme au sens et au but de la procédure de report telle qu'elle est prévue par le législateur. Elle vise, en effet, à simplifier le paiement, la déclaration et la détermination de l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.4 ; Diego Clavadetscher/Sonja Bossart Meier, Verlagerungsverfahren - an der Schnittstelle zwischen Inland- und Einfuhrsteuer, Expert Focus 6-7/2016, p. 454) ; en outre, elle permet aux assujettis d'éviter les inconvénients liés aux intérêts résultant de la perception « ordinaire » de l'impôt sur les importations par l'OFDF (art. 62 al. 1 LTVA ; cf. Mónika Molnár/Stefan Schwaller, Das Verlagerungsverfahren, Zoll Revue 4/2018 20 ss, p.”
“Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al. 2 OTVA). Ces conditions s'appliquent également lorsque la procédure de report est accordée à la suite de l'apurement d'un régime douanier assorti d'une dette conditionnelle, par exemple le régime de l'admission temporaire dans le territoire douanier (section 3.4). 5.8.3 La pratique exposée ci-dessus est conforme au sens et au but de la procédure de report telle qu'elle est prévue par le législateur. Elle vise, en effet, à simplifier le paiement, la déclaration et la détermination de l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.4 ; Diego Clavadetscher/Sonja Bossart Meier, Verlagerungsverfahren -an der Schnittstelle zwischen Inland- und Einfuhrsteuer, Expert Focus 6-7/2016, p. 454) ; en outre, elle permet aux assujettis d'éviter les inconvénients liés aux intérêts résultant de la perception « ordinaire » de l'impôt sur les importations par l'OFDF (art. 62 al. 1 LTVA ; cf. Mónika Molnár/Stefan Schwaller, Das Verlagerungsverfahren, Zoll Revue 4/2018 20 ss, p. 21 ; Daniela Pfister/Reto Arnold, in : Kompetenz-zentrum MWST der Treuhand-Kammer, mwst.”
Ergeben sich Zweifel, werden die Zollbehörden die Einfuhrsteuer erheben (Art. 117 Abs. 2 MWSTV). Daraus kann folgen, dass die Anwendung des Verfahrens des Zahlungsaufschubs im konkreten Fall ausgeschlossen ist und eine nachträgliche Geltendmachung als Vorsteuer risikobehaftet und abgewiesen werden kann (vgl. der zitierte Entscheid).
“2 En l'occurrence, la question de l'application de la procédure de report dans le cas d'espèce n'a pas été examinée et tranchée dans la décision attaquée - pas plus qu'elle n'aurait dû l'être, faute alors de demande en ce sens ; elle n'est donc pas comprise dans l'objet de la contestation (sur cette notion, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 3). Les moyens tirés notamment de l'interdiction du formalisme excessif et du Règlement 69-08 de l'autorité inférieure n'ont donc pas à être analysés ici. Reste à se prononcer sur la suspension de procédure requise par la recourante, ce qui suppose de se prêter à un examen cursif de la demande d'application de la procédure de report. Or, le Tribunal relève que les dispositions topiques ne prévoient pas d'application rétroactive de cette procédure, les circonstances particulières faisant l'objet du chiffre 3.6 du Règlement 69-08 - dont se prévaut la recourante - ne se recoupant pas avec les faits de la cause, faute de déclaration en douane. L'art. 117 al. 2 OTVA énonce de surcroît que l'impôt sera prélevé par les douanes s'il est douteux que les conditions du report du paiement de l'impôt sont remplies, ce qui semble bien être le cas en l'espèce. Plus encore, la Cour constate que la recourante a réclamé, en son temps et dans ses propres décomptes TVA, la déduction de l'impôt à l'importation impayé, au titre d'impôt préalable (cf. pièce 5 du bordereau de la recourante du 22 décembre 2021). Dans ces conditions, l'application de la procédure de report apparaît exclue, en sorte que la requête de suspension de la cause, faute de caractère utile, est rejetée. 11.3 Quant au moyen subsidiaire tiré de l'interdiction de la double imposition, il ne peut être qu'écarté, sans plus ample examen. Il est en effet établi - et la recourante ne le conteste pas - qu'aucune redevance n'a été payée en mains de l'autorité. 12. 12.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr.”
“2 En l'occurrence, la question de l'application de la procédure de report dans le cas d'espèce n'a pas été examinée et tranchée dans la décision attaquée - pas plus qu'elle n'aurait dû l'être, faute alors de demande en ce sens ; elle n'est donc pas comprise dans l'objet de la contestation (sur cette notion, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 3). Les moyens tirés notamment de l'interdiction du formalisme excessif et du Règlement 69-08 de l'autorité inférieure n'ont donc pas à être analysés ici. Reste à se prononcer sur la suspension de procédure requise par la recourante, ce qui suppose de se prêter à un examen cursif de la demande d'application de la procédure de report. Or, le Tribunal relève que les dispositions topiques ne prévoient pas d'application rétroactive de cette procédure, les circonstances particulières faisant l'objet du chiffre 3.6 du Règlement 69-08 - dont se prévaut la recourante - ne se recoupant pas avec les faits de la cause, faute de déclaration en douane. L'art. 117 al. 2 OTVA énonce de surcroît que l'impôt sera prélevé par les douanes s'il est douteux que les conditions du report du paiement de l'impôt sont remplies, ce qui semble bien être le cas en l'espèce. Plus encore, la Cour constate que la recourante a réclamé, en son temps et dans ses propres décomptes TVA, la déduction de l'impôt à l'importation impayé, au titre d'impôt préalable (cf. pièce 5 du bordereau de la recourante du 22 décembre 2021). Dans ces conditions, l'application de la procédure de report apparaît exclue, en sorte que la requête de suspension de la cause, faute de caractère utile, est rejetée. 11.3 Quant au moyen subsidiaire tiré de l'interdiction de la double imposition, il ne peut être qu'écarté, sans plus ample examen. Il est en effet établi - et la recourante ne le conteste pas - qu'aucune redevance n'a été payée en mains de l'autorité. 12. 12.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr.”
Die ESTV setzt die Report‑Prozedur im Einvernehmen mit dem BAZG/OFDF um (Art. 117 Abs. 4 MWSTV). Nach der verwaltungsinternen Praxis setzt die Anwendung der Report‑Prozedur voraus, dass der Inhaber der Bewilligung auch der rechtliche bzw. wirtschaftliche Importeur der eingeführten Waren ist und unmittelbar wirtschaftlich darüber verfügen kann. Kann der Bewilligungsinhaber wirtschaftlich nicht über die Waren disponieren (z. B. weil er nur im Namen oder für Rechnung Dritter handelt oder lediglich als Agent tätig ist), ist die Report‑Prozedur zu verweigern und die Steuer bei der Einfuhr zu erheben.
“Avis du Conseil fédéral sur le rapport du 28 août 1996 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 15 janvier 1997, FF 1997 II 366, p. 395). Dans ce contexte, l'application de la procédure de report ne doit pas compromettre la véritable efficacité de la perception de l'impôt et repose notamment sur le principe de la neutralité concurrentielle (cf. Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, p. 6382). 5.8.2 Selon la pratique administrative, l'utilisation de la procédure de report dans un cas concret présuppose notamment que le titulaire de l'autorisation soit aussi l'importateur légal des biens importés, c'est-à-dire qu'il puisse en disposer sur le plan économique immédiatement après leur importation (cf. section 2.1 du règlement R-69-08 « Procédure de report - TVA sur les importations », disponible sur www.bazg.admin.ch Documentation Règlements R-69 TVA R-69-08 Procédure de report, consulté le 30 décembre 2022). Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (R-69-08 section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al.”
“Avis du Conseil fédéral sur le rapport du 28 août 1996 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 15 janvier 1997, FF 1997 II 366, p. 395). Dans ce contexte, l'application de la procédure de report ne doit pas compromettre la véritable efficacité de la perception de l'impôt et repose notamment sur le principe de la neutralité concurrentielle (cf. Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF 2008 6277, p. 6382). 5.8.2 Selon la pratique administrative, l'utilisation de la procédure de report dans un cas concret présuppose notamment que le titulaire de l'autorisation soit aussi l'importateur légal des biens importés, c'est-à-dire qu'il puisse en disposer sur le plan économique immédiatement après leur importation (cf. section 2.1 du règlement R-69-08 « Procédure de report - TVA sur les importations », disponible sur < www.bazg.admin.ch Documentation Règlements R-69 TVA R-69-08 Procédure de report, consulté le 30 décembre 2022). Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al. 2 OTVA).”
Liegt kein eindeutiges wirtschaftliches Disponierungsrecht des in der Zollanmeldung als Importeur aufgeführten Berechtigten vor, ist das Verlagerungsverfahren abzulehnen und die Einfuhrsteuer durch das BAZG zu erheben. Dies gilt beispielsweise, wenn die Einfuhr zwar im Namen des Berechtigten, jedoch für Rechnung eines Dritten erfolgt oder wenn dieser lediglich als Vertreter/Agent bzw. als Intermediär auftritt.
“Cette pratique, coordonnée entre l'AFC et l'OFDF (art. 117 al. 4 OTVA), a pour objectif d'éviter la mise en libre circulation sur le territoire suisse d'un bien non imposé. Il doit donc être établi, sans équivoque, que l'assujetti qui figure en tant qu'importateur dans la déclaration en douane est réellement l'importateur du bien en question (cf. ég. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.3). Tel est le cas lorsque le titulaire de l'autorisation est habilité à utiliser les biens importés pour sa propre consommation ou s'il peut les mettre en libre circulation en son propre nom, dans le but, par exemple de les revendre. En revanche, la procédure de report doit être refusée lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut disposer économiquement du bien importé sur territoire suisse, par exemple lorsque l'importation a lieu en son nom, mais pour le compte d'un tiers représenté, ou s'il n'est que l'agent ou l'entremetteur d'une opération impliquant le bien importé (section 2.1 et 2.2). L'OFDF prélève alors l'impôt sur les importations (art. 117 al. 2 OTVA). Ces conditions s'appliquent également lorsque la procédure de report est accordée à la suite de l'apurement d'un régime douanier assorti d'une dette conditionnelle, par exemple le régime de l'admission temporaire dans le territoire douanier (section 3.4). 5.8.3 La pratique exposée ci-dessus est conforme au sens et au but de la procédure de report telle qu'elle est prévue par le législateur. Elle vise, en effet, à simplifier le paiement, la déclaration et la détermination de l'impôt sur les importations (cf. arrêt du TF 2C_219/2019 précité consid. 7.4 ; Diego Clavadetscher/Sonja Bossart Meier, Verlagerungsverfahren -an der Schnittstelle zwischen Inland- und Einfuhrsteuer, Expert Focus 6-7/2016, p. 454) ; en outre, elle permet aux assujettis d'éviter les inconvénients liés aux intérêts résultant de la perception « ordinaire » de l'impôt sur les importations par l'OFDF (art. 62 al. 1 LTVA ; cf. Mónika Molnár/Stefan Schwaller, Das Verlagerungsverfahren, Zoll Revue 4/2018 20 ss, p. 21 ; Daniela Pfister/Reto Arnold, in : Kompetenz-zentrum MWST der Treuhand-Kammer, mwst.”
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