Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.
Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L’art. 9a , al. 3, est réservé.1
Footnotes
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2615;FF 2008 257). ↩
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