Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. 1a , al. 1, et 9a , al. 3, sont réservés.1
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2615;FF 2008 257). ↩
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