Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:
les coûts de raccordement;
la puissance d’injection maximale;
si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;
la rétribution.
Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.
Si la condition énoncée à l’al. 2 est respectée, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.1
Moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre, les producteurs peuvent annoncer au gestionnaire de réseau s’ils entendent faire valoir ou pas leur droit de reprise et de rétribution pour l’énergie qu’ils produisent.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 702). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 762). ↩
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