Les cantons annoncent immédiatement par écrit à l’OFEN, concernant les autorisations visées à l’art. 71c , al. 1, let. a, LEne:
la mise à l’enquête publique d’une demande d’autorisation de construire, en indiquant le site de l’installation éolienne, la puissance installée de l’installation et la production annuelle d’électricité attendue;
l’octroi d’autorisations de première instance;
l’entrée en force d’autorisations;
le retrait de demandes et la renonciation à des autorisations.
Si une installation est mise en service, son exploitant doit l’annoncer immédiatement par écrit à l’OFEN en indiquant la puissance installée et la production annuelle d’électricité attendue.
L’OFEN tient une liste accessible au public contenant les informations visées aux al. 1 et 2 et la met à jour en continu.
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