La présente section s’applique aux combustibles et aux carburants suivants:
- aux combustibles et carburants liquides ou gazeux issus de la biomasse ou de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (combustibles et carburants renouvelables);
- à l’hydrogène qui n’est issu ni de la biomasse, ni de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (hydrogène non renouvelable);
- aux carburants d’aviation à faible taux d’émission(art. 28f de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO
21).