La Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne qui remplissent les conditions suivantes:
a. elles respectent les exigences de l’annexe 6a , ch. 1, si un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistances est remplacé par:
1. un chauffage au bois automatique,
2. une pompe à chaleur air/eau,
3. une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
4. un raccordement à un réseau de chaleur;
b. elles respectent les exigences de l’annexe 6a , ch. 2, si une nouvelle installation de capteurs solaires est construite ou si une installation de capteurs solaires existante est étendue;
c. elles respectent les exigences de l’annexe 6a , ch. 3, si un chauffage décentralisé au mazout, au gaz naturel ou électrique à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur est remplacé par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables et équipé d’un système hydraulique de distribution de chaleur;
d. elles respectent les exigences de l’annexe 6a , ch. 4, si l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment est globalement améliorée.
L’art. 57, al. 1, s’applique par analogie.
Les mesures prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21ne sont pas encouragées.
Les cantons peuvent exclure de l’encouragement tout au plus l’une des mesures prévues à l’annexe 6a , ch. 1 et 2.