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Commentaires: Art. 54b | Omnilex
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Art. 54b
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Art. 54b
730.01
OEne
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Les montants de la contribution pour les mesures prévues à l’art. 50
a
LEne sont fixés à l’annexe 6
a
, ch. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 et 4.4.
Les cantons peuvent fixer une limite supérieure pour leurs contributions financières aux mesures. Cette limite est d’au moins 100 000 francs.
L’encouragement des mesures prévues à l’annexe 6
a
, ch. 1, 2 et 4, ne peut pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux.
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