(art. 23, 24 et 26)
Les garanties pour la géothermie peuvent seulement être accordées si l’installation planifiée satisfait vraisemblablement aux exigences minimales de l’annexe 1.4, ch. 3, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1.
2.1 Seuls sont imputables les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate:
2.2 Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la recherche de ressources géothermiques et de la réalisation d’installations géothermiques ne sont pas imputables.
3.1 Demande
La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:
3.2 Examen de la demande
3.2.1. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements visés au ch. 3.1, notamment concernant:
a. les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b. l’état d’avancement technique des travaux prévus et le caractère innovant;
c. la faisabilité de l’utilisation prévue de l’énergie;
d. le caractère innovant du projet;
e. la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
f. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
3.2.2. Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
a. les critères escomptés de succès, de réussite partielle et d’échec (concernant les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b. les délais pour les étapes du projet;
c. le montant de la garantie à accorder;
d. un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.
3.3 Contrat
Si la garantie pour la géothermie peut être allouée, le contrat règle alors en particulier les points suivants, conformément à l’art. 24, al. 4:
a les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter;
b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
c. le volume, les conditions et les échéances de la garantie pour la géothermie;
d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 27;
f. les raisons entraînant la dissolution du contrat;
g. d’autres charges.
3.4 Réalisation et achèvement du projet
3.4.1 Le responsable du projet effectue les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques convenus.
3.4.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il évalue les résultats des tests et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.
3.4.3 Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let a, ne sont pas respectés, la garantie pour la géothermie prend fin.
3.4.4 Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue dans un rapport à l’intention de l’OFEN les résultats des travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il vérifie également les flux financiers en rapport avec le versement de la garantie pour la géothermie.
3.4.5 Sur demande, l’OFEN établit si le projet est un succès, une réussite partielle ou un échec et fixe le cas échéant par décision le montant à verser sur la base de la garantie pour la géothermie. Il se fonde pour ce faire sur les critères recommandés par le groupe d’experts et sur le rapport de celui-ci.
3.5 Calcul du montant versé
3.5.1 En cas de versement au prorata, l’OFEN calcule le montant du versement à effectuer sur la base d’une évaluation de la valeur actuelle nette de toutes les entrées et sorties de trésorerie escomptées.
3.5.2 Les intérêts du capital calculés s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé, conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2.
4.1 Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes,conformément aux prescriptions techniquesde swisstopo. 4.2 swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation3et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale4; les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale. 4.3 Lorsque la garantie pour la géothermie est payée, swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public.
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