(art. 28 à 30 et 32)
1.1 La demande doit contenir:
1.2 Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être présentées pour l’indemnisation des coûts:
a. d’études de projet pluriannuelles et onéreuses;
b. d’études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi;
c. de planifications de mesures d’assainissement se révélant disproportionnées.
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants:
3.1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures au sens des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts:
3.2 Ne sont en particulier pas imputables:
a. les impôts;
b. les coûts d’entretien des installations;
c. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une installation hydroélectrique est déjà indemnisé d’une autre manière;
d. les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de 40 ans après le début de la réalisation des mesures;
e. pour les installations hydroélectriques frontalières, la part des coûts dépassant la part de souveraineté suisse; cette part des coûts est en revanche imputable pour:
1. les centrales au fil de l’eau dont toutes les parties se trouvent en territoire suisse, et
2. les centrales à accumulation alpines, pour autant que les tronçons de cours d’eau à assainir selon l’art. 83a LEaux ou l’art. 10 LFSP se trouvent exclusivement en territoire suisse.
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