730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Dans le cas où, dans le contexte d’une contribution d’investissement, une autorisation de début anticipé des travaux concernant une installation a été accordée à l’exploitant avant l’entrée en vigueur de la présente modification, cette autorisation est également valable dans le contexte de l’octroi d’une prime de marché flottante.
Si l’exploitant auquel une contribution d’investissement a été garantie dans son principe avant l’entrée en vigueur de la présente modification veut bénéficier de la prime de marché flottante, il doit en informer l’autorité compétente au plus tard le 1erjuin 2025.
Les art. 89 et 90, al. 1, let. d, s’appliquent à partir du calcul des primes de marché pour l’année civile 2024 ou l’année hydrologique 2023/2024.
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