730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Il n’y a pas de droit à la prime d’injection pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.1
À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.2
En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l’al. 1 s’applique par analogie.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 708). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 708). ↩
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