730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.
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