730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 45, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.
Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.
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