730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a , al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.
L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.
En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q , l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.
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