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Commentaires: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
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Art. 77
730.03
OEneR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.
Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
décompte détaillé des coûts de construction;
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;
déclaration de la production nette de la première année complète d’exploitation.
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OEneR · Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
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