730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
La contribution d’investissement est calculée comme suit:
pour une nouvelle installation: par kW de puissance;
pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.
Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.
Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.