730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de mise en service, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur la puissance installée effective de l’installation.
Si une contribution pour les études de projet a été accordée pour un projet d’énergie éolienne, une part de celle-ci est déduite de la contribution d’investissement lors de la fixation définitive de cette dernière. La contribution pour les études de projet est répartie de manière égale entre les installations éoliennes dont l’autorisation est entrée en force.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
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