730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a , al. 1, let. a et b, LEne:
les centrales de dotation;
les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;
les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’enneigement ou d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les installations hydroélectriques utilisant l’eau des tunnels.
Une installation n’est pas considérée comme installation d’exploitation accessoire si:
l’une des parties de l’installation servant à l’exploitation principale et accessoire, telles que les prises d’eau, les conduites sous pression et les réservoirs, a des dimensions correspondant à un débit équipé supérieur à ce que requiert l’exploitation principale de l’installation, ou
une prise d’eau supplémentaire est mise en place pour l’exploitation accessoire.
En plus des installations visées à l’al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)2sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a , al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.