730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’organe d’exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d’exploitation.
Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la contribution auprorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.
Il réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
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