730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l’utilité et de l’efficacité des instruments d’encouragement.1
Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d’avancement du projet, l’avis de mise en service et le décompte des coûts de construction.2
Il peut en outre utiliser la quantité d’électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d’exécution pour ses évaluations.
Il peut publier les résultats des évaluations.
L’organe d’exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l’OFEN chaque mois ou sur demande.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
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