730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:
aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.
Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
par eux-mêmes;
par l’un de leurs établissements, ou
par une société à laquelle ils participent.
Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.
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