(art. 3, al. 2, let. a)
1 Roches et terres 11 Fours à ciment 12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile 13 Installations pour la fabrication du verre 14 Installations d’enrobage d’asphalte 2 Chimie 21 Installations pour la production d’acide sulfurique 22 Installations Claus 23 Installations pour la production de chlore 24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle 25 … 26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires 27 Installations pour la fabrication de noir de fumée 28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite 29 Installations pour la fabrication d’acide nitrique 3 Industrie pétrolière 31 Raffineries 32 Grandes installations d’entreposage 33 Installations pour le transvasement de l’essence 4 Métaux 41 Fonderies 42 Cubilots 43 Usines d’aluminium 44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux 45 Installations de zingage 46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb 47 Fours pour le traitement thermique 48 Aciéries électriques 5 Agriculture et denrées alimentaires 51 Élevage 52 Fumoirs 53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 54 Séchoirs pour fourrage vert 55 Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides 56 Torréfaction du café et du cacao 6 Revêtements et impression 61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression (à base de matières organiques) 7 Déchets 71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires 73 Installations pour l’incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture 8 Autres installations 81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion 82 Moteurs à combustion stationnaires 83 Turbines à gaz 84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois 85 Nettoyage chimique des vêtements 86 Fours crématoires 87 Installations de traitement de surfaces 88 Chantiers
1Le ch. 81 n’est pas applicable aux fours à ciment.
2Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)1.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 10 % (% vol).
1Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
2Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total.
3L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes:
4L’OFEV émet des recommandations sur les méthodes appropriées concernant la détermination des émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant des matières premières naturelles.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Les émissions de mercure et de cadmium ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3pour chacun d’entre eux.
Les émissions de plomb et de zinc ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3en tout.
Les émissions de polychlorodibenzo-p -dioxines (dioxines) et de dibenzofuranes (furanes), exprimées en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑1^2^, ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m^3^.
1Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux:
2Quiconque utilise des déchets contenant des composés organiques comme matière première pour la fabrication de ciment doit, en plus des exigences de l’al. 1:
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 % (% vol).
1La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.
2Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
Le présent chiffre s’applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.
Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:
1La limitation des émissions pour les oxydes d’azote selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.
2Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:
Les émissions d’oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 17 % (% vol).
1Les effluents gazeux du mélangeur seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.
2Le procédé de récupération des vapeurs sera appliqué lors du remplissage de la cuve de stockage du bitume.
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 20 mg/m3.
1La limitation des émissions fixée à l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 80 mg/m3.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 500 mg/m3.
1La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les ans.
2Les températures des tambours sécheurs pour matières minérales ou pour agrégats bitumineux seront mesurées et relevées en permanence.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la production d’anhydride sulfureux, d’anhydride sulfurique, d’acide sulfurique et d’oléum.
1La limitation des émissions pour l’anhydride sulfureux, selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.
2Les émissions d’anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d’acide sulfurique à 100 %.
Les émissions d’anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.
Le taux d’émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Pour les installations dont la capacité de production est de | Valeur limite en pour-cent (% masse) |
|---|---|
| moins de 20 t/jour | 3,0 |
| de 20 à 50 t/jour | 2,0 |
| plus de 50 t/jour | 0,5 |
1Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.
2Les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
1Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.
2Dans le cas d’installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.
Dans le cas de l’électrolyse à l’alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1 g par tonne de capacité nominale de chlore.
1Les effluents gazeux doivent subir une épuration.
2Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l’annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.
1Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l’environnement.
2L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 41, n’est pas applicable.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
1Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.
2La limitation des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.
1Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
2Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d’électrodes de graphite, d’électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d’imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 190 mg/m3.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu’aux installations pour la fabrication d’hydrocarbures.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).
2La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
1Pour l’entreposage d’huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.
2Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:
1Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d’un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:
2Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d’incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.
1Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d’autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu’ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes:
2Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
1On dégazera l’eau de processus ou l’eau de ballast excédentaire avant de l’introduire dans un système ouvert.
2Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.
Le présent chiffre s’applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3par réservoir et qui sont destinées à l’entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.
Pour limiter les émissions pendant l’entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.
1Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et d’autres conteneurs similaires avec de l’essence pour moteurs ou de l’essence pour avions doit s’effectuer par le bas de la citerne, ou à l’aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.
2Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d’essence.
3Les postes de distribution d’essence seront équipés et exploités de manière que:
4Les dispositions de l’al. 3, let. b, ne s’appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l’aide de petits appareils de distribution.
Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
1La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.
2Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d’aluminium produit.
3Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d’aluminium produit.
Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d’exploitation.
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
2Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’air évacué de 3000 m3par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.
2Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.
3Les émissions ne seront mesurées que durant l’immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu’au moment où elle le quitte.
1Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.
2Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
1Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d’épuration des gaz.
2Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Le présent chiffre s’applique aux fours pour le traitement thermique d’une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l’annexe 5, ch. 4, let. a à c.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).
Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.
Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.
Le ch. 81 est applicable.
Le présent chiffre s’applique aux installations électriques de production d’acier, coulée continue comprise, d’une capacité de fusion supérieure à 2,5 tonnes d’acier par heure.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 5 mg/m3.
Les dibenzo-p-dioxines (dioxines) et les dibenzofuranes (furanes) émis par les fours à arc électrique, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑14, ne dépasseront pas 0,1 ng/m3.
Le présent chiffre s’applique aux installations d’élevage traditionnel et à celles d’élevage intensif.
Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural5.
Les systèmes d’aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm»6. Elles existent uniquement en allemand.
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.
Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.
Le ch. 81 n’est pas applicable.
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
2Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: a. fumage à chaud pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3 b. fumage à froid pour un débit massique de 50 g/h jusqu’à 300 g/h: 120 mg/m3 c. fumage à froid pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3
Le présent chiffre s’applique aux:
1Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.
2Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.
3Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Le présent chiffre s’applique aux installations de séchage d’herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.
Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs. L’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture établissent ensemble des recommandations en la matière.
1Le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces.
2Sont considérées comme des techniques appropriées au sens de l’al. 1:
3Sur demande écrite, l’autorité peut octroyer, au cas par cas, des dérogations justifiées pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation.
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
1Le présent chiffre s’applique aux:
2Il est valable pour la zone d’application, la zone d’évaporation, les installations de séchage et de cuisson.
Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 71, ne s’applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l’annexe 1, ch. 72.
2Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
3Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 % (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne s’appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.
2Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
1Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l’incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).
2Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment:
3Sont réputés déchets spéciaux les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMD)7.
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l’annexe 1 est applicable, elle l’est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:
2Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.
1Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2Pour les installations présentant une teneur en oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, de 1000 mg/m3ou plus dans le gaz brut, l’autorité peut, en dérogation de l’al. 1, let. h, fixer une valeur limite d’émission moins sévère pour l’ammoniac et les composés de l’ammonium.
1On mesurera et on enregistrera en permanence:
2On surveillera en permanence le fonctionnement de l’installation d’épuration des gaz en mesurant un paramètre d’exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d’eau du laveur de fumée.
On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L’air évacué sera aspiré puis épuré.
1Il est interdit d’incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
2L’interdiction n’est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.
1Avant de procéder à l’incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l’environnement, le détenteur d’une installation fera des essais avec de petites quantités afin d’en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l’autorité compétente.
2Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l’environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
1Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5:
2Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711, le ch. 71 est applicable.
3Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11)
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 % (% vol).
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.
1Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.
1bisLes émissions de monoxyde de carbone des installations d’une puissance calorifique supérieure à 10 MW ne dépasseront pas 150 mg/m3.
2Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 150 mg/m3.
L’installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.
Il est interdit d’incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
1La limitation des émissions d’oxydes de soufre au sens de l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.
2Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 4,0 kg par tonne de lessive.
Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d’exploitation.
1Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations.
2Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.
3Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est applicable.
4Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).
Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
| Puissance calorifique | ||||
|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 1 MW | plus de 1 MW à 10 MW | plus de 10 MW | ||
| – Grandeur de référence: | ||||
| les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 13 | 11 | 11 |
| – Particules solides au total: | mg/m3 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 500 | 250 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | 250 | 250 | 150 |
| 1 Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus |
Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 70 kW.
1Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l’annexe 5.
2L’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de 1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.
3Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe 1, ch. 6.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).
Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les moteurs à combustion stationnaires.
1Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 10 mg/m3.
2Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 2, s’applique.
1Les émissions des moteurs à combustion stationnaires ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
| Puissance calorifique | ||||
|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 100 kW | sup. à 100 kW | sup. à 1 MW | ||
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | |||
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | 650 | 300 | 300 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants | 1300 | 650 | 300 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | 650 | 300 | 300 | |
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | |||
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | 250 | 150 | 100 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants | 400 | 250 | 100 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | 400 | 250 | 250 |
2Pour les moteurs à combustion stationnaires équipés d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 30 mg/m3.
Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.
1La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les deux ans.
2Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 3, s’applique.
1Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 6, l’annexe 2, ch. 824, ainsi que l’annexe 6 ne sont pas applicables.
2Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
3La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les six ans.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).
Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les turbines à gaz.
Lors de l’utilisation de combustibles et de carburants liquides, les émissions de suie ne doivent pas dépasser l’indice de suie 2 (annexe 1, ch. 22).
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Puissance calorifique | |||
|---|---|---|---|
| jusqu’à 40 MW | sup.à 40 MW | ||
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | ||
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou avec des combustibles ou des carburants liquides | 100 | 35 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, lorsque l’installation est exploitée annuellement au moins à 80 % avec ces produits | 240 | 35 |
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.
1Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
| Puissance calorifique | |||
|---|---|---|---|
| jusqu’à 40 MW | sup. à 40 MW | ||
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | ||
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | 40 | 20 | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | 50 | 40 |
2Pour les turbines à gaz équipées d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 10 mg/m3.
1Pour les bancs d’essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.
2Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois.
1Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
2En dérogation à l’al. 1, le bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s’il se prête à la valorisation thermique visée à l’art. 14a , al. 2, OLED.
Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs en oxygène suivantes dans les effluents gazeux:
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total et ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
3S’agissant des séchoirs à fibres, les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 100 mg/m3.
Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur des effluents gazeux:
1Le présent chiffre s’applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d’hydrocarbures halogénés.
2La porte de chargement d’une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d’un dispositif de sécurité automatique jusqu’à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l’air confiné à l’intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.
3La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens de l’al. 1, doit être surveillée en permanence à l’intérieur de la machine, près de la porte, à l’aide d’un appareil de mesure.
4Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d’au moins 35 °C avant d’être extraits de la machine.
5Si l’air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d’un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.
6L’air ambiant sera aspiré de manière à ce qu’une dépression règne en permanence dans les locaux d’exploitation.
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 20 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d’objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des substances organiques halogénées dont le point d’ébullition est inférieur à 150 °C à une pression de 1013 mbar.
2Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:
3Lorsque le volume, notamment, des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences de l’al. 2, let. a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l’encapsulage, l’isolation et l’extraction de l’air sortant de l’installation, la mise en place de sas à air ou d’une aspiration de l’air, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.
1Les émissions des chantiers seront limitées notamment par l’utilisation de procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable. La nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux doivent être prises en compte. L’OFEV édicte des directives à ce sujet.
2Les valeurs limites des émissions au sens de l’annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.
RS 814.600 ↩
La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
ISO 13331 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Source : Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ( ART ), 8356 Ettenhausen. ↩
Source : Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich. ↩
RS 814.610 ↩
La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
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