831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 15 LPP)
L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport:
à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution;
au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP;
aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP.
Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.
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