831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 53e , al. 8, LPP)
En cas de résiliation de contrats entre institutions d’assurance et institutions de prévoyance soumises à la LFLP, le capital de couverture correspond au montant que l’institution d’assurance exigerait de l’institution de prévoyance pour la conclusion d’un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d’un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l’art. 8 OLP1.
Les institutions d’assurance qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent régler le calcul du capital de couverture selon l’al. 1 et en soumettre la réglementation à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers2.
L’institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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