831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 24, al. 5, LPP)
La rente d’invalidité peut être réduite seulement si l’avoir de prévoyance acquis jusqu’à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l’avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d’invalidité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce.
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