831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 1, al. 3, LPP)
L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.
La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l’employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.
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