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Commentaires: Art. 1i | Omnilex
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Art. 1i
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Art. 1i
831.441.1
OPP 2
Federal Council Ordinance
1 janv. 1985
Source originale
Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans.
Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l’al. 1 sont admis:
pour les restructurations d’entreprises;
pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.
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