(art. 124a , al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)1
- Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.2
- Si le montant de la rente d’invalidité réduite est au moins égal à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, ladite part est convertie en vertu de l’art. 124a , al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance.
- Si le montant de la rente d’invalidité réduite est inférieur à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, les règles suivantes s’appliquent:
- la rente d’invalidité réduite est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance;
- au décès du conjoint débiteur ou dès que la prestation versée est suffisante pour couvrir les prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée à celui-ci ou transférée dans sa prévoyance; la date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce;
- le conjoint débiteur est redevable d’une indemnité équitable (art. 124e , al. 1, CC) pour la partie des prétentions au titre du partage de la prévoyance qui n’a pas pu être versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance en raison de la réduction de la rente d’invalidité visée à la let. a.
- Si des parts de rente sont compensées entre elles en vertu de l’art. 124c CC, la différence entre les prétentions réciproques des conjoints est déterminante pour l’application des al. 2 et 3.